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2201276 Généré par l'IA

Algerian Trader Residency Renewal Refusal Upheld

Numéro de cause 2201276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of a prefectural decision that rejected the renewal of her residency certificate as a trader and ordered her departure from the territory, arguing the refusal was insufficiently motivated, violated the Franco-Algerian agreement, contained factual error regarding her business viability, and constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the claims, finding that the refusal decision was adequately motivated and that the applicant failed to demonstrate the effective commercial activity required by the Franco-Algerian agreement for renewal, evidenced by insufficient documentation of sales and commercial relationships for the relevant period, thus validating the decision to refuse the residency certificate and the subsequent order to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Trader Residency Renewal Refusal Upheld: The court dismissed the claims, finding that the refusal decision was adequately motivated and that the applicant failed to demonstrate the effective commercial activity required by the Franco-Algerian agreement for renewal, evidenced by insufficient documentation of sales and commercial relationships for the relevant period, thus validating the decision to refuse the residency certificate and the subsequent order to leave the territory.

Mots-clés

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activité lucrative commerciale relation d'affaires décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée entente illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to dismiss the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 22 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Issad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'erreur de fait sur la viabilité de son entreprise ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Issad, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 5 septembre 2016, sous couvert d'un visa d'installation. Elle a obtenu la délivrance de plusieurs certificats de résidence algérien en qualité d'étudiante entre 2016 et 2019 puis en qualité de commerçante valable jusqu'au 5 décembre 2020. Le 22 janvier 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en tant que commerçante. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle peut être renvoyée d'office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme B, et décrit sa situation professionnelle et personnelle en France. L'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". L'article 7 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord ;/ () c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".

4. Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, de la part d'un ressortissant algérien, doit vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire.

5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence sollicité pour son entreprise créée en décembre 2019 de prestations de service à la personne, vente en ligne de produit ménagers et de garde d'enfant, au motif que si la requérante présentait ses avis d'imposition pour 2020 et 2021 et des factures pour des prestations effectuées en 2020, elle ne fournissait aucun contrat de partenariat qui la liait avec des clients issus de son activité salariale, remettant ainsi en cause l'effectivité de son entreprise. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante produit pour l'année 2020 des factures et des extraits de sa comptabilité faisant apparaître des prestations de services totalisant 6 275 euros, tandis qu'elle a déclaré à l'Urssaf un chiffre d'affaire de plus de 7 000 euros pour les 4 trimestres de l'année 2020, elle ne produit, au titre de l'année 2021, aucune facture afférente à son activité de services ni extrait de sa comptabilité, se bornant à verser ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires et un contrat de prestation de services conclu avec une société au mois de décembre 2021, quelques jours avant l'arrêté attaqué, sans justifier, par la production notamment de factures, de la réalité de la relation commerciale nouée avec cette entreprise. Dans ces conditions, Mme B, ne peut être regardée comme ayant exercé une activité commerciale effective au cours de cette période. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article 5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

M. C

La présidente,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

Signé

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.