Legislator Jurisprudence & Législation
2201274 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Denial Due to Disability-Related Lack of Income)

Numéro de cause 2201274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the Minister of the Interior's rejection of her naturalization request, which was grounded solely on her lack of personal income and primary reliance on social benefits. The applicant, born in 1954, argued that this rejection constituted a manifest error of appreciation because her financial status resulted directly from a recognized handicap (50-79% incapacity rate) that prevented her from securing long-term employment. The Tribunal Administratif de Nantes held that while the administrative authority maintains wide discretion in naturalization matters, it cannot reject a request based on the insufficiency of resources when that insufficiency is a direct consequence of a recognized disability or illness. Finding that the applicant's handicap and age demonstrably obstructed her professional integration, the court concluded that the rejection was based on a manifest error of appreciation, annulled the Minister's decision, and enjoined the administration to re-examine the naturalization application within two months.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Denial Due to Disability-Related Lack of Income): The applicant, born in 1954, argued that this rejection constituted a manifest error of appreciation because her financial status resulted directly from a recognized handicap (50-79% incapacity rate) that prevented her from securing long-term employment. The Tribunal Administratif de Nantes held that while the administrative authority maintains wide discretion in naturalization matters, it cannot reject a request based on the insufficiency of resources when that insufficiency is a direct consequence of a recognized disability or illness. Finding that the applicant's handicap and age demonstrably obstructed her professional integration, the court concluded that the rejection was based on a manifest error of appreciation, annulled the Minister's decision, and enjoined the administration to re-examine the naturalization application within two months.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité ministre de l'intérieur positions administratives droit à la naturalisation notion de décision absence de ressources financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision en date du 17 février 2021 du ministre de l'intérieur est annulée.

This order annuls the challenged decision, which is the main ground for the judgment based on the finding of manifest error in appreciation (Considerant 6).

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order mandates the Minister to re-examine the request, following the successful challenge.

Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

This order allocates legal costs to the State under these specific articles concerning litigation expenses.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order dismisses the remaining claims of the petitioner.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees, in conjunction with legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 31 janvier 2022 enregistrée le 1er février 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A, épouse C.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rouen le 18 janvier 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Madeline, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'insuffisance de ses ressources résulte de son handicap.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme A Épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1954, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 16 septembre 2020 du préfet de Seine-Maritime. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 17 février 2021 dont Mme A demande l'annulation, confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.

4. Pour confirmer le rejet de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1954, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021 pouvant lui ouvrir droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé à raison d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ainsi, alors qu'à la date de la décision attaquée, Mme A bénéficiait, à raison de son âge, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, elle justifie que son handicap l'a empêchée durablement d'accéder à l'emploi. Dès lors, le handicap reconnu de Mme A ainsi que son âge ont fait obstacle à son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressée pour le motif précité.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 février 2021 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ':

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au titre de ces dispositions à Me Madeline.

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 17 février 2021 du ministre de l'intérieur est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, à Me Madeline et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

C. MARTELLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,