Legislator Jurisprudence & Législation
2201272 Généré par l'IA

Société Opposition to Recovery of Housing Allowance Overpayment Penalty

Numéro de cause 2201272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A société opposed a penalty for the recovery of social housing allowance overpayments, which the family allowance fund sought based on an initial administrative order declaring nine dwellings unsanitary; however, the family allowance fund subsequently indicated in a defense filing that it was withdrawing the penalty, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the opposition to the penalty because the fund had abandoned its pursuit of executory force for the debt by withdrawing the enforcement order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, R. 222-13 du code de justice administrative; Société Opposition to Recovery of Housing Allowance Overpayment Penalty: A la suite d'un arrêté d'insalubrité concernant un immeuble situé 12 avenue Descartes au Blanc Mesnil (93), la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a décidé de recouvrer auprès de la SNC MS2 la somme de 830 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale sur la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016. En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a émis, le 11 mai 2022, une contrainte en vue du paiement de la somme de 830 euros. La SNC MS2 forme opposition à cette contrainte.

Mots-clés

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logement social allocation sociale poursuite pour dettes compensation de rentes restitution de l'aide sociale prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order that there is no longer a need to rule on the objection to the enforcement order (opposition à contrainte).

R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President to designate the Vice-President to rule on the case via a simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, la SNC MS2 forme opposition à la contrainte délivrée le 11 mai 2022 à la demande de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une somme de 830 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale sur la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016.

Elle soutient que l'arrêté du 21 mars 2016, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres neufs logements, qui sert de fondement à la demande de remboursement de l'allocation de logement sociale, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 février 2017.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur l'opposition à contrainte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un arrêté d'insalubrité concernant un immeuble situé 12 avenue Descartes au Blanc Mesnil (93), la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a décidé de recouvrer auprès de la SNC MS2 la somme de 830 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale sur la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016. En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a émis, le 11 mai 2022, une contrainte en vue du paiement de la somme de 830 euros. La SNC MS2 forme opposition à cette contrainte.

2. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui déclare, dans son mémoire en défense, se désister de la contrainte, doit être regardée comme ayant renoncé à conférer à sa créance force exécutoire et comme concluant au non-lieu à statuer du fait du retrait de la contrainte délivrée à l'encontre de la SNC MS2. Celle-ci étant informée de ce retrait, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur l'opposition à contrainte.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte formée par la SNC MS2.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC MS2 et à la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

E. BLOYET