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2201269 Généré par l'IA

Building Permit Suspension Request Rejected for Procedural Defect

Numéro de cause 2201269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the summary suspension of a building permit issued by a municipal mayor, arguing the authorization was invalid because it lacked the consent of all co-owners. The administrative court rejected the request summarily, pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, because the application for suspension was not accompanied by a copy of a distinct and filed request for annulment of the administrative decision, making the suspension request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Building Permit Suspension Request Rejected for Procedural Defect: The administrative court rejected the request summarily, pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, because the application for suspension was not accompanied by a copy of a distinct and filed request for annulment of the administrative decision, making the suspension request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis vice de procédure retrait de l'autorisation violation des règles d'affectation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible without a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Tassenières a accordé une autorisation de travaux pour une propriété située route de Dole.

Il soutient que l'autorisation de travaux a été accordée sans l'accord de l'ensemble des propriétaires indivis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er juillet 2022, le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En application du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. D'autre part, en application de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'une part, la requête de M. A, qui tend à la suspension de l'exécution d'une décision d'autorisation de travaux prise par le maire de la commune de Tassenières, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. D'autre part, à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n'a été introduite, de manière distincte, devant le tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Tassenières.

Fait à Besançon, le 26 juillet 2022.

Le juge des référés,

Fabienne Guitard

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière