Legislator Jurisprudence & Législation
2201267 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of French Guiana (Residency Appointment)

Numéro de cause 2201267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect of French Guiana to grant an appointment for submitting a residency permit application after online attempts failed and a subsequent written request received no response since May 2022. The court reasoned that in cases where administrative reception procedures are inaccessible, and a written request remains unanswered within a reasonable timeframe (set at four months due to significant migratory flows in French Guiana), the summary judge can order the administration to schedule an appointment to allow the applicant to present their case for residency. Consequently, the court ordered the Prefect to provide an appointment within one month and awarded the applicant costs, while rejecting broader claims concerning systemic issues in service organization.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect of French Guiana (Residency Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect of French Guiana to grant an appointment for submitting a residency permit application after online attempts failed and a subsequent written request received no response since May 2022. The court reasoned that in cases where administrative reception procedures are inaccessible, and a written request remains unanswered within a reasonable timeframe (set at four months due to significant migratory flows in French Guiana), the summary judge can order the administration to schedule an appointment to allow the applicant to present their case for residency. Consequently, the court ordered the Prefect to provide an appointment within one month and awarded the applicant costs, while rejecting broader claims concerning systemic issues in service organization.

Mots-clés

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administration de la justice requête en nomination frais administratifs administration de prestation référés nomination d'un agent public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, which enjoins the Prefect to grant an appointment, is the main substantive order granted based on the judge's analysis.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning for the main order (Article 1), it is the legal basis for the judge to order measures in case of urgency, which justifies the main order.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of legal costs to the applicant.

Article 3

This procedural article rejects the surplus of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au le préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans les deux mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et enfin qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

En ce qui concerne la demande de rendez-vous :

2.M. B, ressortissant haïtien né en 1982, est entré sur le territoire français en 2015 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3.Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4.Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

5.Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.

6.En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 6 mai 2022. En outre, la demande de rendez-vous formée par M. B, qui contenait les pièces nécessaires au traitement de sa demande, est demeurée sans réponse. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à M. B afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, le jour effectif de ce rendez-vous devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

En ce qui concerne les autres conclusions :

7.La requérante demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser, d'une part, l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, d'autre part, la rupture de la continuité du service public et, enfin, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour. De telles conclusions, en ce qu'elles relèvent de l'organisation même des services de la préfecture, ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à M. B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le jour de ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS