Legislator Jurisprudence & Législation
2201265 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2201265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative decision denying a residence permit and requested an injunction compelling the prefect to issue a permit, arguing the rejection violated domestic law and Article 8 of the ECHR, but the court declared the case moot because the authority subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid for a year after the initial request was filed, and consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs under the provisions concerning legal aid.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Permit Issuance: M. A, ressortissant haïtien né en 1990, est entré en France en 2016. Il a sollicité le 23 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée état requérant frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order imposing costs payable to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order imposing costs payable to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour :

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2024 a été délivré au requérant.

Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né en 1990, est entré en France en 2016. Il a sollicité le 23 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produit par le préfet de la Guyane le 8 mars 2024, que ce dernier a délivré à

M. A, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Pépin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

E. SCHOR

Le président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

C.NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER

N°2201211