Legislator Jurisprudence & Législation
2201264 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Deferral

Numéro de cause 2201264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against a two-year deferral of her naturalization application, arguing the decision lacked proper reasoning and constituted a clear error of assessment. The court held that the Minister's decision on the appeal supersedes the prefectural decision, rendering challenges against the latter inoperative, and found that the Minister correctly based the deferral on insufficient knowledge of French values, culture, and institutions, evidenced by the applicant's failure during the assimilation interview to name the Republic's motto or key civic duties, and also noting tax and rent arrears; given the Minister's broad discretionary power in assessing the interest of granting nationality, the court concluded there was no manifest error of assessment in confirming the two-year deferral.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Deferral: The court held that the Minister's decision on the appeal supersedes the prefectural decision, rendering challenges against the latter inoperative, and found that the Minister correctly based the deferral on insufficient knowledge of French values, culture, and institutions, evidenced by the applicant's failure during the assimilation interview to name the Republic's motto or key civic duties, and also noting tax and rent arrears; given the Minister's broad discretionary power in assessing the interest of granting nationality, the court concluded there was no manifest error of assessment in confirming the two-year deferral.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation arriérés de loyer nationalité report de l'imposition ministre de l'intérieur droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Dana, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision en date du 2 juillet 2021 du préfet des Hauts-de-Seine portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;

- le refus de lui accorder la nationalité française est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante roumaine née le 18 octobre 1988, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 2 juillet 2021. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les moyens soulevés contre la décision préfectorale sont inopérants.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.

4. Pour rejeter le recours formé par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est approprié les motifs de la décision préfectorale, tirés du caractère insuffisant de la connaissance par l'intéressée des valeurs, de la culture et des institutions de la République française ainsi que de l'existence d'une dette fiscale et d'une dette locative.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu en préfecture du 10 juin 2020, que Mme A n'a pas su citer la devise de la République, nommer des droits et des devoirs des citoyens français ou encore indiquer les dates des deux guerres mondiales. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté au niveau d'instruction de l'intéressée, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. Mme A ne conteste pas utilement ces éléments en se prévalant de ce que son conjoint a acquis la nationalité française, de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu'elle y est bien insérée. Il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de Mme A.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL