Legislator Jurisprudence & Législation
2201262 Généré par l'IA

Tunisian National v. Implicit Refusal of Residency Permit (Private and Family Life)

Numéro de cause 2201262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Tunisia sought annulment of the implicit refusal of the prefect to grant him a residency permit with a "private and family life" status, arguing violations of the Franco-Tunisian agreement, domestic law provisions (L. 423-23 and L. 435-1 CESEDA), and Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim because, despite a previous connection to a French spouse who had since divorced him, the applicant, being single and having spent most of his life in his home country, had not established a stable family life or centered his private interests in France, thus not demonstrating a disproportionate impact on his private and family life, nor any humanitarian or exceptional grounds justifying exceptional admission to residency under Article L. 435-1 CESEDA.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Implicit Refusal of Residency Permit (Private and Family Life): 423-23 and L. 435-1 CESEDA), and Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim because, despite a previous connection to a French spouse who had since divorced him, the applicant, being single and having spent most of his life in his home country, had not established a stable family life or centered his private interests in France, thus not demonstrating a disproportionate impact on his private and family life, nor any humanitarian or exceptional grounds justifying exceptional admission to residency under Article L. 435-1 CESEDA.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation droit de cité conjoint domicile à l'étranger autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning section concerning the costs, and the final order (point 10) addresses the allocation of costs based on this article, even though it doesn't explicitly appear in the numbered dispositive orders (Art 1, 2, etc.). However, based on the explicit instruction to include provisions cited in the dispositive, and noting that the reasoning for cost rejection (point 10) relies on this article, we include it as the relevant provision for costs disposition.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment, which is the main disposition of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment, which is the main disposition of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section concerning the costs, and the final order (point 10) addresses the allocation of costs based on this article, even though it doesn't explicitly appear in the numbered dispositive orders (Art 1, 2, etc.). However, based on the explicit instruction to include provisions cited in the dispositive, and noting that the reasoning for cost rejection (point 10) relies on this article, we include it as the relevant provision for costs disposition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît la circulaire du ministère de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soli, rapporteur,

- le requérant et le préfet n'étaient ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 24 mai 2021. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a bénéficié, du 2 janvier 2015 au 2 janvier 2016, d'une vignette valant titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont délivré à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour dont la validité a expiré le 28 mai 2018. Le divorce du requérant d'avec son épouse française a été prononcé le 29 novembre 2021. Le requérant qui est célibataire et sans enfant et qui a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Tunisie, pays dans lequel il ne soutient pas être dépourvu de toute attache, ne peut être regardé comme ayant établi en France une cellule familiale stable ni comme y ayant transféré le centre de ses intérêts privés. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen doit être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

M. Soli, premier conseiller,

Mme Kolf, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

signé

P. Soli

La présidente,

signé

V. Chevalier-AubertLa greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

ou par délégation, la greffière,