Employer Tax Liability for Short-Term Foreign Worker Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a payment notice for employer tax regarding the hiring of a foreign worker, arguing the demanded sum was disproportionate because the employee worked for only one month before termination during the probationary period. The court rejected the claim, reasoning that the tax liability is triggered by the issuance of the work authorization for a contract exceeding three months, which was applied for based on an expected indefinite-term contract, making the subsequent short duration of employment irrelevant to the tax's validity and due amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-18 du code du travail, Article 1er; Employer Tax Liability for Short-Term Foreign Worker Employment: The court rejected the claim, reasoning that the tax liability is triggered by the issuance of the work authorization for a contract exceeding three months, which was applied for based on an expected indefinite-term contract, making the subsequent short duration of employment irrelevant to the tax's validity and due amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim.
This article defines the employer tax that is the subject of the dispute, which the court ultimately upheld.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de la SARL Optimum Rénovation.
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nîmes le 22 avril 2022, la SARL Optimum Rénovation, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer pour l'embauche d'un travailleur étranger en France pris par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 26 novembre 2021 pour la somme de 1 293 euros.
Elle soutient que la somme réclamée est disproportionnée au vu de la durée de travail de la salariée concernée, licenciée durant sa période d'essai.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et au surplus, infondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B Parisien ;
- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Optimum Rénovation demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 26 novembre 2021 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 1 293 euros au titre de la taxe pour l'embauche de Mme A C, ressortissante ukrainienne.
2. Aux termes de l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. () Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration () est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat. () ". Aux termes de l'article D. 436-2 du même code : " La taxe prévue à l'article L. 436-10 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de : () 2° La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié. ".
3. Le fait générateur de la taxe que ces dispositions mettent à la charge de l'employeur qui souhaite embaucher un travailleur étranger est, en cas de première admission au séjour en qualité de salarié, la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Optimum Rénovation a déposé le 11 août 2021 auprès de la préfecture du Gard une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec Mme A C. En remplissant sa demande, la société Optimum Rénovation a mentionné que la salariée aurait un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut mensuel de 2 350 euros et a reconnu avoir pris connaissance du montant de la taxe employeur à acquitter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration après obtention d'une autorisation de travail pour un contrat de travail de plus de trois mois.
5. La circonstance que la salariée n'ait travaillé qu'un mois au sein de la société est sans incidence sur le bien-fondé, le montant et l'exigibilité de la taxe employeur, dont le fait générateur est constitué par la signature et l'acceptation de la demande d'autorisation de travail donnant lieu à un titre de séjour " salarié ".
6. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, la société Optimum Rénovation n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer qu'elle conteste ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 293 euros au titre de la taxe pour l'embauche d'un salarié étranger.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Optimum Rénovation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Optimum Rénovation et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2201261