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2201260 Généré par l'IA

Teacher Salary Reclassification Challenge

Numéro de cause 2201260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a second-category auxiliary teacher promoted to the first category, challenged an administrative decision that reclassified her to the first echelon of her new grade, effective from her promotion date, arguing that a resulting salary reduction required her prior consent. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the relevant education code and decree mandate that auxiliary teachers changing categories be placed at an echelon providing an equal or immediately superior salary to their previous one, and that the subsequent recovery of overpaid amounts was not time-barred, further noting the claimant failed to establish she met the criteria for the higher echelon originally assigned.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Teacher Salary Reclassification Challenge: The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the relevant education code and decree mandate that auxiliary teachers changing categories be placed at an echelon providing an equal or immediately superior salary to their previous one, and that the subsequent recovery of overpaid amounts was not time-barred, further noting the claimant failed to establish she met the criteria for the higher echelon originally assigned.

Mots-clés

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réduction du traitement salaire déterminant décisions en matière de promotion recours contre des décisions administratives assignataire enseignement supérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final decision to dismiss the application.

Article 2

This article details the required notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe l'a reclassée au premier échelon de son grade à compter du 1er septembre 2021.

Elle soutient que l'administration ne peut procéder à une diminution de rémunération sans avoir au préalable recueilli l'accord de l'agent.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que Mme B ne demande pas l'annulation d'une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024 :

- le rapport de Mme Glize, conseillère,

- les conclusions de M. Danet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, maître auxiliaire de deuxième catégorie au sein de l'institut médico-éducatif Les Aubrys à Champagné (Sarthe), a été promue dans la première catégorie des maîtres auxiliaires et reclassée au deuxième échelon de ce grade, à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe l'a reclassée au premier échelon de son grade à compter du 1er septembre 2021. Par un courriel du 27 janvier 2022, Mme B a formé un recours gracieux afin que l'administration reconsidère sa position s'agissant de la diminution de sa rémunération. Ce recours a été rejeté par une décision implicite. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision 29 novembre 2021 en tant qu'elle a réduit sa rémunération.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué. () / V. - Les maîtres délégués sont classés par les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement en fonction de leurs titres ou diplômes dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première ou de deuxième catégorie, dans les conditions prévues pour le classement de ces derniers / L'avancement des maîtres délégués s'effectue dans les conditions prévues pour les maîtres auxiliaires. () ". Par ailleurs, aux termes du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports : " Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ".

4. A supposer que la requérante, qui soutient que la baisse de salaire consécutive à son reclassement au premier échelon de la première catégorie était soumise à son accord préalable, ait ainsi entendu se prévaloir des dispositions du code du travail, ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige, qui concerne la rémunération de Mme B en qualité de maître auxiliaire. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la répétition du trop-perçu à laquelle il a été procédé au mois de janvier 2022, serait intervenue après le délai de prescription de deux ans précité. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la requérante ne soutient ni même n'allègue qu'elle justifiait des conditions pour être reclassée dans le deuxième échelon de la première catégorie, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a reclassée au premier échelon de la première catégorie et a procédé à la récupération des sommes indûment versées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B, qui ne comportait que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme Glize, conseillère,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,