VAT Reimbursement Denial for Fitted-Out Escort Van
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a claim for the reimbursement of Value Added Tax (VAT) paid on the acquisition of a fitted-out van used for escorting exceptional convoys, because the vehicle was deemed to be designed for mixed use under tax law. The applicant argued the van, despite its internal living amenities (kitchen, shower, beds), was distinct from a typical camper van and essential for his business travel, suggesting that an unequipped van would have allowed VAT deduction. However, the court determined that the presence of extensive residential fittings, intended for the applicant and his spouse to reside in while working, meant the vehicle was designed for a mixed-use purpose, thus nullifying the VAT deduction entitlement pursuant to the relevant articles of the General Tax Code concerning vehicle eligibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du code général des impôts, Article 1er, Article 206 de l'annexe II au code général des impôts; VAT Reimbursement Denial for Fitted-Out Escort Van: The applicant argued the van, despite its internal living amenities (kitchen, shower, beds), was distinct from a typical camper van and essential for his business travel, suggesting that an unequipped van would have allowed VAT deduction. However, the court determined that the presence of extensive residential fittings, intended for the applicant and his spouse to reside in while working, meant the vehicle was designed for a mixed-use purpose, thus nullifying the VAT deduction entitlement pursuant to the relevant articles of the General Tax Code concerning vehicle eligibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application (requête) filed by M. B.
The court affirmed the tax administration's refusal to allow VAT deduction based on the finding that the vehicle was designed for mixed use under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 16 juin 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'acquisition d'un fourgon aménagé.
Il soutient que :
- son fourgon aménagé est différent d'un camping-car, dès lors qu'il s'agit d'un fourgon de type camionnette sorti directement des chaînes de fabrication et dont l'équipement intérieur a été installé par un professionnel et qu'il comporte des dimensions extérieures correspondant à celles d'un fourgon ; son fourgon comporte en outre une signalétique " convoi exceptionnel ", avec bande réfléchissante rouge et blanche, et est de couleur jaune RAL 1004 comme l'impose la règlementation sur les véhicules de convois ;
- l'aménagement de ce fourgon est nécessaire pour lui assurer, ainsi qu'à sa conjointe qui travaille également dans son entreprise, des conditions de vie dignes dès lors que leur travail ne leur permet pas de rentrer à leur domicile chaque soir ;
- l'achat d'un fourgon non aménagé, qu'il aurait lui-même aménagé ou qu'il aurait fait aménager par un professionnel mais en s'abstenant de le faire passer aux mines, aurait ouvert droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée sur cet achat ;
- les dispositions de l'article 271 du code général des impôts opposées par l'administration datent de 2012, à une date où les fourgons aménagés n'existaient pas ;
- différents centres des impôts ont autorisé la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée sur des véhicules au regard de la seule destination exacte de leur utilisation, en particulier des motos de guidage de convois exceptionnels.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 5 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce, à titre individuel, une activité d'escorte de convois exceptionnels et a fait l'acquisition le 2 décembre 2021, pour les besoins de cette activité, d'un fourgon aménagé d'un montant de 42 840 euros TTC. Par courriel du 18 mars 2022, il a demandé à l'administration fiscale le remboursement d'un montant de 7 140 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cet achat. Par décision du 21 avril 2022, l'administration a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette taxe sur la valeur ajoutée.
2. En premier lieu, aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe audit code : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () / IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; () ".
3. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.
4. Il résulte de l'instruction que le véhicule Fiat Ducato Rimor Van Horus 45 acquis par M. B pour les besoins de son activité professionnelle est un fourgon qui, s'il est de la couleur jaune imposée par la règlementation pour les véhicules de convoi, comportant de larges bandes signalétiques " convoi exceptionnel " ainsi que des bandes réfléchissantes, dispose de quatre places assises et de quatre places de couchage. Il résulte de la facture et des photographies produites que ce fourgon comporte des équipements de cuisine, une douche, des toilettes et est équipé d'installations de chauffage et d'un téléviseur et a ainsi été spécifiquement conçu pour permettre à M. B ainsi qu'à sa conjointe, qui travaille également au sein de son entreprise, d'y résider. Eu égard à son aménagement intérieur, et alors même que les dimensions du véhicule sont différentes de celles d'un camping-car, que les équipements dans le fourgon leur permettent d'avoir des conditions de vie plus satisfaisantes et que d'autres fourgons bénéficieraient indûment d'une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leur achat, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le fourgon de M. B est conçu pour un usage mixte au sens de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts et a dès lors refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en ayant grevé son acquisition.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ".
6. M. B se prévaut, d'une part, d'un document qu'il présente comme une réponse émanant d'un centre des impôts, dont l'origine et la date ne sont pas précisés, et, d'autre part, d'une réponse du pôle national de soutien au réseau en matière de fiscalité professionnelle du 1er juin 2023 à la suite d'une demande de la société LMGUIDAGE concernant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'une moto de guidage destinée à l'accompagnement de convois exceptionnels. Toutefois, à supposer même que M. B ait entendu invoquer l'opposabilité de ces documents en vertu des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'imposition en litige ne procède pas d'un rehaussement poursuivi par l'administration. Au surplus, ces documents traitent, en tout état de cause, du cas spécifique des motos de guidage des convois exceptionnels sans comporter d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application au litige de M. B, alors même que le fourgon litigieux est affecté à une activité de guidage des convois exceptionnels. Ce moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 .
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE