Legislator Jurisprudence & Législation
2201260 Généré par l'IA

Father v. Hospital Regarding Disclosure of Documents Prepared for Judicial Proceedings

Numéro de cause 2201260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A father sought judicial review to annul a hospital's refusal to provide a document concerning his son, which the Administrative Access to Documents Commission had previously recommended be disclosed. The court rejected the father's claim, reasoning that the document, having been prepared exclusively for and addressed to the public prosecutor to inform a criminal court hearing, related to judicial functions and therefore did not qualify as a communicable administrative document under the relevant code, making the hospital's refusal lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Father v. Hospital Regarding Disclosure of Documents Prepared for Judicial Proceedings: The court rejected the father's claim, reasoning that the document, having been prepared exclusively for and addressed to the public prosecutor to inform a criminal court hearing, related to judicial functions and therefore did not qualify as a communicable administrative document under the relevant code, making the hospital's refusal lawful.

Mots-clés

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accès aux documents contrôle juridictionnel dossier médical obligation de renseigner consentement éclairé inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's claim for annulment.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article governs the rejection of the respondent's request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2022, le 3 août 2022, le 27 octobre 2022, le 30 mars 2023, le 17 octobre 2023, le 3 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 décembre 2021 du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye refusant de lui communiquer le document concernant son fils A qu'il avait sollicité par courriel du 18 mai 2021 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a droit à la communication de cette pièce, conformément à l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratif le 2 septembre 2021 ;

- le refus de communication est constitutif d'un détournement de pouvoir ;

- l'élaboration et la communication du document en litige à l'autorité judiciaire constituent une faute détachable du service ;

- l'administration a méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'un bon usage des deniers publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Paul Morandi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car non motivée en fait et en droit conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- l'avis n°20214092 de la commission d'accès aux documents administratifs du 2 septembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est le père de deux enfants prénommés B et A, sur lesquels il détient conjointement l'autorité parentale. Il a été cité en qualité de partie civile à l'audience du tribunal correctionnel de Versailles du 14 mai 2021. Lors de cette audience, la présidente du tribunal correctionnel a donné connaissance d'un document rédigé par un médecin du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye concernant ses enfants. Par courrier du 22 juin 2021, M. D a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis suite au refus opposé par le centre hospitalier de lui communiquer ce document. Par un avis n°20214092 du 2 septembre 2021, la commission a émis un avis favorable, sous réserves, à sa communication. Par courrier du 30 décembre 2021, le centre hospitalier a de nouveau refusé de communiquer ce document à M. D. Par sa requête, ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres I, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, codes source et décisions () ".

3. Les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle n'ont pas le caractère de documents administratifs pour l'application de ces dispositions.

4. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 611-10 et R. 412-2-1 du code de justice administrative que le juge administratif a la faculté d'ordonner avant-dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance.

5. Le tribunal, dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, a fait usage de la faculté définie au point précédent et le document constituant l'objet du présent litige lui a été communiqué par le centre hospitalier le 6 décembre 2023. Il ressort des termes mêmes de ce document que celui-ci a été adressé exclusivement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles et a été rédigé dans le seul but d'éclairer le tribunal correctionnel de Versailles en vue de l'audience du 14 mai 2021, à laquelle ce document fait expressément référence. Par suite, ce document se rattache à la fonction juridictionnelle et n'a donc pas le caractère de document communicable au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.

6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye a pu légalement refuser la communication du document en litige à M. D.

7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé.

8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle " faute détachable du service " de la part de l'administration devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne saurait de même critiquer utilement le choix du défenseur de l'administration au regard du principe de bon usage des deniers publics.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye lui refusant la communication du document en litige doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye

Délibéré après l'audience du25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

M. Lutz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le président,

Signé

P. Ouardes

Le rapporteur,

Signé

F. Lutz

La greffière,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201260