Legislator Jurisprudence & Législation
2201259 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residency Permit Inadmissibility

Numéro de cause 2201259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that declared their request for a residency permit inadmissible due to the absence of a required installation visa, arguing the decision was improperly motivated and that their file was complete, potentially falling under regularization provisions. The court dismissed the application for annulment, reasoning that a decision refusing to register a residency application based on an incomplete file, when a required document like a visa is missing and its absence prevents instruction, does not constitute an appealable administrative act unless the applicant proves the file was complete or the missing item was non-essential. Since the applicant failed to demonstrate compliance with the requirement for the installation visa or the fulfillment of regularization conditions, the rejection of the annulment request followed, leading also to the rejection of ancillary claims for injunction and costs against the state.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Residency Permit Inadmissibility: The court dismissed the application for annulment, reasoning that a decision refusing to register a residency application based on an incomplete file, when a required document like a visa is missing and its absence prevents instruction, does not constitute an appealable administrative act unless the applicant proves the file was complete or the missing item was non-essential. Since the applicant failed to demonstrate compliance with the requirement for the installation visa or the fulfillment of regularization conditions, the rejection of the annulment request followed, leading also to the rejection of ancillary claims for injunction and costs against the state.

Mots-clés

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visa état requis révocation de l'autorisation de séjour conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-6 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish that the defendant acquiesced to the facts, which influenced the procedural context leading to the rejection of the main claim.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A se soit acquitté d'un droit de visa de régularisation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ni même qu'il ait sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 10 to refuse to award costs to the applicant because the State was not the losing party.
Article 1er
This article rejects the applicant's claim, forming the core dispositive order regarding the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim, forming the core dispositive order regarding the merits of the case.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the defendant acquiesced to the facts, which influenced the procedural context leading to the rejection of the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 10 to refuse to award costs to the applicant because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté comme étant irrecevable sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles R. 431- 9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son dossier de demande de titre de séjour était complet ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 436- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure a été adressée le 24 mars 2023 au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à 14 heures.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 3 janvier 2022 portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par

M. A, dès lors que cette décision ne fait pas grief à l'intéressé pour être fondée sur l'incomplétude du dossier de demande de titre de séjour qu'il a présenté.

Des observations, enregistrées le 17 avril 2024, ont été présentées pour M. A. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 13 août 2003 en Côte d'Ivoire et déclarant être entré sur le territoire français le 30 mars 2019, a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par un acte du 3 janvier 2021, le préfet du Nord a déclaré sa demande irrecevable en l'absence de présentation d'un visa d'installation ou d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.

Sur la recevabilité de la requête :

4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l'instruction de la demande de titre de séjour.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code :

" L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / () ". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a considéré irrecevable la demande de titre de séjour présentée par M. A en raison, notamment, de l'absence de présentation d'un " visa d'installation ". Dès lors qu'il n'est pas contesté que ce document était requis en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet du Nord a valablement pu considérer, en l'absence de présentation d'un tel document, qui rendait impossible l'instruction de la demande de titre de séjour qui lui était soumise, que cette dernière n'était pas complète.

7. Sur ce point, M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité, pour tout ressortissant étranger entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, de régulariser sa situation en s'acquittant un droit de visa de régularisation. Il soutient en outre que le préfet du Nord dispose d'un pouvoir de régularisation. Toutefois, et d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier

que M. A se soit acquitté d'un droit de visa de régularisation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ni même qu'il ait sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, en se bornant à soutenir que le préfet du Nord dispose d'un pouvoir de régularisation en matière de droit au séjour, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le motif tiré de l'incomplétude de son dossier ne pouvait valablement lui être opposé.

8. Dans ces circonstances, et en application des principes rappelés au point 4, le refus en litige de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, au motif tiré de son incomplétude, ne constitue pas une décision faisant grief à l'intéressé et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,

M. Babski, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le rapporteur, Signé

G. CAUSTIER

La présidente, Signé

S. STEFANCZYK

La greffière, Signé

N. PAULET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière,