Tax Exemption for Vacant Property Used for Public Services
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn establishment that manages public residential care facilities for the elderly sought discharge from property taxes assessed for the years 2020 and 2021 on an unoccupied building awaiting sale. The court reasoned that although the building was no longer used for its primary purpose, since its vacancy it was being made available free of charge to public services like the Gendarmerie, municipal police, and the departmental fire and rescue service for training; therefore, because the property belonged to a public assistance establishment, was not income-producing, and was dedicated to public services, it qualified for the permanent exemption from property tax under the relevant tax code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1382 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative; Tax Exemption for Vacant Property Used for Public Services: The court reasoned that although the building was no longer used for its primary purpose, since its vacancy it was being made available free of charge to public services like the Gendarmerie, municipal police, and the departmental fire and rescue service for training; therefore, because the property belonged to a public assistance establishment, was not income-producing, and was dedicated to public services, it qualified for the permanent exemption from property tax under the relevant tax code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, specifically its 1° paragraph, provides the substantive legal basis for granting the tax exemption requested by the applicant, which justified the annulment of the tax assessments.
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant concerning costs (Article 2 of the decision).
This procedural article was cited as the basis for the designated magistrate to rule alone on the case, although it does not appear in the final operative orders, it is contextually important to the decision-making process that led to the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 15 septembre 2023, l'établissement public local social et médico-social ÉHPAD Les Châtaigniers, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Chauvigny pour un immeuble situé 23 rue de Poitiers ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet immeuble doit être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus au sens et pour l'application de l'article 1382 du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 12 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par l'établissement requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les observations de Me Kolenc, représentant l'ÉHPAD Les Châtaigniers.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement public local social et médico-social ÉHPAD Les Châtaigniers demande au tribunal de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Chauvigny pour un immeuble situé 23 rue de Poitiers.
2. Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en vertu du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, " les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux (), lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ". Selon le douzième alinéa de ce 1°, " cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics () d'assistance () ".
3. L'exonération permanente prévue par ces dispositions ne s'applique qu'aux immeubles appartenant à l'une des personnes publiques qu'elles mentionnent, non productifs de revenus, et qui sont affectés à un service public ou à un service d'utilité générale. Constituent des établissements publics d'assistance, au sens de ces dispositions, les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (ÉHPAD).
4. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé 23 rue de Poitiers à Chauvigny, qui appartient à l'ÉHPAD des Châtaigniers, hébergeait les résidents de cet établissement public local social et médico-social jusqu'à son déménagement en décembre 2015. Depuis lors inoccupé en attente de sa vente, cet immeuble était, au 1er janvier de chacune des années en litige, gracieusement mis à disposition, par conventions, des services de la Gendarmerie nationale, de la police municipale de Chauvigny et du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne afin qu'ils y réalisent régulièrement divers entrainements. Dès lors, l'immeuble en cause, qui appartient à un établissement public d'assistance au sens de l'article 1382 du code général des impôts, n'est pas productif de revenus et est affecté à des services publics, entre dans le champ de l'exonération permanente prévue par les dispositions du 1° de cet article.
5. Il suit de là que l'ÉHPAD Les Châtaigniers est fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des année 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Chauvigny pour l'immeuble situé 23 rue de Poitiers.
6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à l'ÉHPAD Les Châtaigniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ÉHPAD Les Châtaigniers est déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 pour l'immeuble situé 23 rue de Poitiers à Chauvigny.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à l'ÉHPAD Les Châtaigniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'ÉHPAD Les Châtaigniers et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. HENRY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER