Applicant v. State Regarding Deportation Order Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national of Haitian origin, who entered the territory at age sixteen, sought the suspension of an order requiring her departure and subsequent administrative decisions, arguing urgency due to imminent removal and a serious doubt concerning the legality of the order due to its severe impact on her personal situation and family ties in the territory, as well as violations of relevant legal provisions and human rights conventions. The court rejected the application for suspension, finding that despite her continuous residence and enrollment in secondary school, the applicant's relatively short stay, significant remaining family ties in her home country, and the possibility of continuing her education there did not raise a serious doubt regarding the legality of the removal measure, rendering her request unfounded regardless of the urgency assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State Regarding Deportation Order Suspension: The court rejected the application for suspension, finding that despite her continuous residence and enrollment in secondary school, the applicant's relatively short stay, significant remaining family ties in her home country, and the possibility of continuing her education there did not raise a serious doubt regarding the legality of the removal measure, rendering her request unfounded regardless of the urgency assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request, which was based on the cited legal grounds.
This order mandates the notification of the decision to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Djimi Vérité, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral RF/n°2022/411 en date du 18 octobre 2022 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, l'assignant à résidence, ainsi que toutes les décisions subséquentes ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui remettre son passeport haïtien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors :
- que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ce qu'elle réside de manière continue sur le territoire depuis trois ans chez sa tante et que le centre de ses intérêts et ses liens familiaux, se trouve sur le territoire ;
- pour les mêmes raisons, l'article L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH ont été méconnus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2201258 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Djimi, pour la requérante.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme B A, de nationalité haïtienne, née le 8 juin 2004 à Léogane (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B A est entrée sur le territoire français le 16 mars 2019 à l'âge de 16 ans, afin de rejoindre sa tante et son époux de nationalité française. L'intéressée, majeure depuis juin 2022, a poursuivi ses études au lycée polyvalent de Beauport à Port-Louis où elle est actuellement en classe de terminale. Elle fait valoir qu'elle réside de manière continue sur le territoire depuis trois ans chez sa tante et que le centre de ses intérêts et ses liens familiaux, se trouve sur le territoire. Toutefois, célibataire, sans enfants, âgé de dix-huit ans, Mme A a conservé de solides attaches familiales en Haïti où résident, à tout le moins, son père et sa mère.
4. Dans les circonstances exposées ci-dessus, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour sur le sol français, des fortes attaches de Mme A en Haïti et de la possibilité pour elle d'y poursuivre sa scolarité, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de ces décisions. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 9 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
O. C
La greffière,
Signé :
L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
L. Lubino