Claimant v. Minister of the Interior: Naturalization Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the implicit rejection of his administrative appeal against a decision declaring his application for naturalization inadmissible. The court ruled that the conclusions against the initial prefectoral decision were inadmissible because the Minister's subsequent decision on the mandatory prior appeal superseded it. Furthermore, the court upheld the Minister's decision to reject the naturalization application, reasoning that the claimant, who applied in January 2020, did not satisfy the required five years of habitual, lawful residence in France preceding the application, as his regular residence began in September 2015, and he did not qualify for any exemption based on language proficiency. Consequently, the court rejected the entire claim, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article 21-20 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Minister of the Interior: Naturalization Denial Upheld: The court ruled that the conclusions against the initial prefectoral decision were inadmissible because the Minister's subsequent decision on the mandatory prior appeal superseded it. Furthermore, the court upheld the Minister's decision to reject the naturalization application, reasoning that the claimant, who applied in January 2020, did not satisfy the required five years of habitual, lawful residence in France preceding the application, as his regular residence began in September 2015, and he did not qualify for any exemption based on language proficiency. Consequently, the court rejected the entire claim, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main claim of the petitioner.
This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 27 mai 2021 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision prise sur le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé s'y est substituée ;
- le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 mars 1994, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui en a constaté l'irrecevabilité par une décision du 27 mai 2021. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision du préfet du Val-de-Marne, a confirmé le constat de l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de cette décision préfectorale.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 27 mai 2021, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-17 du même code : " () la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Enfin, aux termes de l'article 21-25-1 du même code : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement () ".
4. Pour confirmer le constat de l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas, à la date de sa demande de naturalisation effectuée le 30 janvier 2020, de cinq ans de résidence continue et régulière en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de manière régulière depuis le 24 septembre 2015, date à laquelle lui a été délivré un titre de séjour, soit depuis moins de cinq années à la date à laquelle il a déposé sa demande de naturalisation en préfecture. La circonstance que son séjour irrégulier antérieur à septembre 2015 ne serait pas constitutif d'une infraction pénale est sans incidence sur ce constat. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il pourrait être dispensé de la condition de stage de cinq années en application des dispositions de l'article 21-20 du code civil, il est constant que le français ne constitue pas une des langues officielles de l'Algérie, pays dont il est ressortissant, de sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions qu'il invoque. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre confirmant le constat de l'irrecevabilité de sa demande d'acquisition de la nationalité française serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL