Legislator Jurisprudence & Législation
2201258 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Applicant's Former Minority Status

Numéro de cause 2201258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a prefectural decision from March 2022 that refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated a destination country, arguing that the refusal violated provisions regarding private and family life due to familial ties in France and constituted a manifest error of assessment, further contending his minority at the time of application precluded an order to leave. The court rejected the claim for a residence permit under the relevant article because the applicant, now an adult, demonstrated only a tenuous connection to his father in France while maintaining family ties in his home country, and his schooling did not sufficiently establish integration, thus precluding a finding of disproportionate impact on his private and family life. Furthermore, the court dismissed the argument against the order to leave because the applicant had already reached the age of majority when the administrative decision was rendered, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Applicant's Former Minority Status: The court rejected the claim for a residence permit under the relevant article because the applicant, now an adult, demonstrated only a tenuous connection to his father in France while maintaining family ties in his home country, and his schooling did not sufficiently establish integration, thus precluding a finding of disproportionate impact on his private and family life. Furthermore, the court dismissed the argument against the order to leave because the applicant had already reached the age of majority when the administrative decision was rendered, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
majorité autorisations de séjour renvoi de la famille minorité départ du pays positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 8 to reject the applicant's claim for costs under this article, as the State was not the losing party.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'attaches familiales en France ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, making it the dispositive order, although it does not cite a specific substantive legal ground within its text.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, making it the dispositive order, although it does not cite a specific substantive legal ground within its text.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 8 to reject the applicant's claim for costs under this article, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'attaches familiales en France ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;

- sa minorité au jour du dépôt de la demande de titre de séjour en litige fait obstacle à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français puisse être prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pellerin, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien, né le C, entré en France le 27 mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 24 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, par arrêté du 1er mars 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et

L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Si M. B, désormais majeur, fait valoir que, depuis son entrée en France en 2017, il réside chez son père, l'intéressé n'allègue ni n'établit que sa présence auprès de ce dernier, qui réside en France depuis 1988 selon les termes de la requête, serait indispensable. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B n'entretient de lien personnel en France qu'avec son père et que sa mère, son frère et sa sœur résident au Mali ainsi qu'il l'a déclaré dans le formulaire de sa demande de titre de séjour présenté le 24 septembre 2021, de sorte que M. B dispose d'attaches familiales au Mali. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il poursuit sa scolarité en France depuis 2017, cette circonstance ne permet pas à elle seule de caractériser son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. B, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".

5. M. B, âgé de dix-huit ans depuis le 11 octobre 2021, n'est pas fondé à soutenir que sa minorité fait obstacle à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français puisse être prononcée à son encontre, dès lors que cette décision a été prise le 1er mars 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions en ce sens de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pellerin, conseillère,

Mme Bazin, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

C. Pellerin

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.