Legislator Jurisprudence & Législation
2201257 Généré par l'IA

Military Member Sanction Upheld for Disrespectful Conduct

Numéro de cause 2201257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A military member sought the annulment of a disciplinary sanction of seven days of suspended confinement, alleging insufficient reasoning, error of assessment, and disproportionate penalty for disrespectful and defiant behavior toward a commanding officer during an official meeting. The Tribunal found that the decision was adequately motivated as it specified the facts constituting the breach of required dignity and integrity for a non-commissioned officer, which were not seriously contested, and rejected the defense based on medical state or alleged prior harassment, noting the member's prior recent sanction for similar conduct, and thus held that the seven-day penalty was not disproportionate given the circumstances and the authority's discretionary power, leading to the rejection of all associated claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Military Member Sanction Upheld for Disrespectful Conduct: The Tribunal found that the decision was adequately motivated as it specified the facts constituting the breach of required dignity and integrity for a non-commissioned officer, which were not seriously contested, and rejected the defense based on medical state or alleged prior harassment, noting the member's prior recent sanction for similar conduct, and thus held that the seven-day penalty was not disproportionate given the circumstances and the authority's discretionary power, leading to the rejection of all associated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit disciplinaire militaire sanction disproportionnée antécédents fraude pour esquiver le service militaire réprimande sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to reject the claim for costs brought by the applicant.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article explicitly rejects the entire claim of the petitioner, which is the main ground for the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the entire claim of the petitioner, which is the main ground for the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the claim for costs brought by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2022 et 22 mai 2023,

Mme B A, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé la sanction disciplinaire de sept jours d'arrêts avec dispense d'exécution ;

2°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits dont elle aurait été privée par les effets de la sanction en litige, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de retirer des dossiers administratifs les pièces relatives à la sanction en litige, de les détruire et d'en donner attestation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée,

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits,

- elle est disproportionnée au regard des manquements reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

5 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, militaire relevant du corps des sous-officiers de gendarmerie depuis 2013, a été promue au grade de maréchal des logis-chef depuis le 1er août 2019. Par une décision du 18 mars 2022, l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction disciplinaire de sept jours d'arrêts avec dispense d'exécution. Par la présente requête, Mme A en demande l'annulation.

2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui infligent une sanction disciplinaire doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 4137-16 du code de la défense : " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire ".

3. En l'espèce, la décision du 18 mars 2022 vise les textes applicables, notamment les articles pertinents du code de la défense, et précise les motifs qui en constituent le fondement. En particulier, l'autorité militaire de premier niveau a indiqué que lors de l'entretien du

24 janvier 2022 réalisé dans le cadre de la mutation d'office dans l'intérêt du service de Mme A, l'intéressée avait adopté une attitude de défiance et de condescendance vis-à-vis de son commandant de compagnie, qu'elle lui a coupé la parole à plusieurs reprises et qu'elle s'est montrée irrespectueuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article L. 4137-2 de ce code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre () ". Aux termes de l'article R. 4137-28 de ce code : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante () Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. () ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu'elle sanctionne la maréchale des logis-chef A pour avoir, tout au long de l'entretien du 24 janvier 2022, adopté une attitude de défiance et un comportement irrespectueux envers son commandant de compagnie. Ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés, constituent des manquements incompatibles avec les exigences déontologiques de discipline et d'exemplarité attendues d'un sous-officier de gendarmerie. Si l'intéressée allègue le contexte particulier dans lequel elle a commis ces fautes, en invoquant son attitude défensive dont elle n'aurait pas eu conscience en raison de son traitement médical, il n'est pas établi par les pièces du dossier que son état mental l'aurait privée de toute capacité de discernement. Elle ne peut dès lors soutenir qu'elle n'était pas responsable de ses actes. En outre, si la requérante soutient que les causes réelles de son expression de colère trouvaient leur origine dans le harcèlement qu'elle aurait subi quotidiennement, elle ne soumet aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Par suite, en estimant que les manquements de la maréchale des logis-chef A constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité militaire de premier niveau ne les a pas inexactement qualifiés.

7. En troisième lieu, eu égard aux responsabilités de la requérante, à son ancienneté dans le corps des sous-officiers, et alors qu'il est constant qu'elle avait déjà été sanctionnée de vingt jours d'arrêts le 7 janvier 2022 pour comportement violent et irrespectueux envers une gradée supérieure, l'autorité militaire de premier niveau n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en infligeant à la maréchale des logis-chef A la sanction de sept jours d'arrêts, relevant du premier groupe de sanctions. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité militaire de premier niveau lui aurait infligé une sanction disproportionnée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2022 lui infligeant une sanction du premier groupe de sept jours d'arrêts. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

V. C

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,