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2201257 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Annulment Moot Following Point Reinstatement

Numéro de cause 2201257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision invalidating their driver's license due to zero points and requested the restoration of points, arguing that required notifications were missing and that four points from a road safety awareness course completed in March 2022 should have been credited sooner. The court acknowledged that subsequent to the filing of the request, the Ministry of the Interior implicitly withdrew the invalidation decision by crediting the license holder with four points following the course, rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently dismissed those claims while also rejecting the request for costs under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Annulment Moot Following Point Reinstatement: The court acknowledged that subsequent to the filing of the request, the Ministry of the Interior implicitly withdrew the invalidation decision by crediting the license holder with four points following the course, rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently dismissed those claims while also rejecting the request for costs under the administrative justice code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile production de créance notification de la décision procédure de nullité et renonciation sécurité routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 5 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Jean Roger, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 10 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes infractions ayant conduit à des retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer trois points sur son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion des diverses infractions dont la commission a donné lieu à un retrait de points ;

- le solde de son permis de conduire aurait dû être crédité de quatre points au lendemain du dernier jour de son stage de sensibilisation qu'il a effectué les 14 et 15 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la décision constatant le solde de points nul du permis de conduire de M. B, dès lors que celui-ci s'est vu restituer quatre points en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 mars 2022 ;

- les moyens soulevés par celui-ci ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Clemmy Friedrich a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

1. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B édité le 28 juin 2022 que, postérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité de quatre points suite à l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 14 et 15 mars 2022. Ce faisant, le ministre de l'intérieur a implicitement mais nécessairement retiré la décision " 48SI " du 10 décembre 2021 par laquelle il a invalidé le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Il est ainsi fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de créditer le permis de conduire de M. B de trois points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et

15 mars 2022. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le ministre de l'intérieur en ce sens doit être accueillie.

Sur les frais liés au litige :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 10 décembre 2021 et sur celles présentées à fin d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. ALa greffière,

Signé

I. DELABORDE