Legislator Jurisprudence & Législation
2201257 Généré par l'IA

Repayment of Solidarity Income Benefits Due to Cohabitant's Resources

Numéro de cause 2201257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a claim seeking annulment of a decision demanding the repayment of over 6,400 euros in active solidarity income benefits covering November 2020 to December 2021, which was calculated by including the resources of a cohabitant. The court reasoned that the evidence established a stable and continuous common life between the claimant and the cohabitant, based on factors including shared residence since 2018, their names appearing together on a 2019 tax notice, the existence of a joint bank account, creation of a shared business, and transfers of funds between them, thereby justifying the inclusion of the cohabitant's resources under the relevant social action code provisions for determining benefit eligibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil, Article 1er, Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, Article L.262-9 même code, Article L. 262-3 dudit code; Repayment of Solidarity Income Benefits Due to Cohabitant's Resources: The court reasoned that the evidence established a stable and continuous common life between the claimant and the cohabitant, based on factors including shared residence since 2018, their names appearing together on a 2019 tax notice, the existence of a joint bank account, creation of a shared business, and transfers of funds between them, thereby justifying the inclusion of the cohabitant's resources under the relevant social action code provisions for determining benefit eligibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
transferts sociaux compte joint impôt sur le revenu action commune prestation durable recours en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article 515-8 du code civil
Cited to define the concept of 'concubinage' (de facto cohabitation), which justifies the integration of M. D's resources.
Article 1er
This article explicitly rejects the claim presented by Mme B.
Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
Cited as a foundational legal basis for the RSA entitlement, which determines the basis for calculating the undue payment.
Article L.262-9 même code
Cited as a foundational legal basis concerning the specific conditions (isolation) for calculating the RSA amount, relevant to the dispute over resource inclusion.
Article L. 262-3 dudit code
Cited as a foundational legal basis regarding the inclusion of household resources in the RSA calculation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim presented by Mme B.

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited as a foundational legal basis for the RSA entitlement, which determines the basis for calculating the undue payment.

Article L.262-9 même code

Cited as a foundational legal basis concerning the specific conditions (isolation) for calculating the RSA amount, relevant to the dispute over resource inclusion.

Article L. 262-3 dudit code

Cited as a foundational legal basis regarding the inclusion of household resources in the RSA calculation.

Article 515-8 du code civil

Cited to define the concept of 'concubinage' (de facto cohabitation), which justifies the integration of M. D's resources.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par A requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2022 et le 26 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 6 463,57 euros au titre de la période de novembre 2020 à décembre 2021.

Elle soutient que :

- son nom ne figure pas sur l'avis de taxe d'habitation de l'année 2019 avec celui de M. D ; leur compte joint est inactif depuis longtemps ; elle gère uniquement A société avec M. D au titre de laquelle elle ne perçoit aucun revenu ; elle réside à la même adresse que M. D mais l'habitation est spacieuse.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active. A l'issue d'un contrôle de sa situation réalisé par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher l'a informée d'un indu de revenu de solidarité active de 6 463,57 euros au titre de la période de novembre 2020 à décembre 2021. Cet indu résulte de l'intégration des ressources de M. D pour la détermination du revenu de solidarité active, dès lors que la caisse d'allocation familiales a retenu l'existence d'une vie commune entre la requérante et M. D au cours de la période en litige.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre A décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L.262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant A période d'une durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active.

4. L'article 515-8 du code civil dispose que : " Le concubinage est A union de fait, caractérisée par A vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".

5. Il résulte des dispositions susvisées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur A vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

6. Pour fonder la décision litigieuse, le président du conseil départemental a retenu que le rapport de contrôle établissait que Mme B résidait dans la même habitation que M. D depuis le 17 novembre 2018 et que son nom figurait avec celui de M. D sur l'avis de taxe d'habitation de l'année 2019. Le rapport de contrôle a également établi que Mme B et M. D étaient titulaires d'un compte joint. Mme B déclare également avoir créé A société avec M. D, afin de gérer A maison d'hôtes sur le lieu du domicile. Le rapport de contrôle a également établi que des virements en provenance de M. D ainsi que de la société civile commune aux requérants étaient effectués sur le compte personnel de Mme B. Il résulte dès lors de l'instruction, en l'absence de tout élément contraire, que les indices retenus par le département de Loir-et-Cher caractérisent l'existence d'une vie commune entre Mme B et M. D au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Le département de Loir-et-Cher était dès lors fondé à prendre en compte les ressources perçues par M. D au cours de la période en litige. Mme B n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2022. Sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de

Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc E

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.