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2201255 Généré par l'IA

Candidate v. University of Clinical Psychology Admission Rejection

Numéro de cause 2201255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a university's decision rejecting her admission to the first year of a Master's program in Clinical Psychology, arguing she should have received an alternative to the mandatory in-person interview which she missed due to a train cancellation, and that her application should be treated equally to those who attended. The court rejected the request, reasoning that the university was not responsible for the candidate's absence and was under no obligation to offer an alternative to the scheduled in-person pre-selection interview, thus legally justifying the rejection of her application due to non-attendance, especially given the limited capacity for the program.

Regeste Legislator

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article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. University of Clinical Psychology Admission Rejection: The court rejected the request, reasoning that the university was not responsible for the candidate's absence and was under no obligation to offer an alternative to the scheduled in-person pre-selection interview, thus legally justifying the rejection of her application due to non-attendance, especially given the limited capacity for the program.

Mots-clés

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décision motivée choix de la procédure de recrutement admission provisoire obligation alternative admission au barreau demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim presented by Mme B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande d'admission en 1ère année de master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " Intervention psychosociologique : travail et santé " ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Franche-Comté de réexaminer sa candidature et de l'admettre au sein de ce master.

Elle soutient que :

- elle aurait dû bénéficier d'une solution alternative à l'entretien en présentiel ;

- sa demande d'inscription doit être examinée au même titre que celle des étudiants ayant pu se rendre à l'entretien en présentiel.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la présidente de l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,

- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a sollicité son admission pour l'année 2022-2023 en 1ère année de master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " Intervention psychosociologique : travail et santé " au sein de l'université de Franche-Comté. Par une décision du 8 décembre 2022, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande d'admission.

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire et le conseil d'administration de l'université de Franche-Comté ont, par deux délibérations en date du 30 novembre 2021 et du 4 janvier 2022, fixé à 18 la capacité d'accueil pour la rentrée 2022 en première année de master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " Intervention psychosociologique : travail et santé ", et prévu que l'admission se ferait après un examen du dossier du candidat comportant notamment le cursus de l'étudiant, ses relevés de notes et ses expériences professionnelles et acquis personnels, et une audition devant un jury.

4. En l'espèce, alors qu'elle indique avoir été informée de son entretien, programmé le 22 juin 2022, dès le 16 juin 2022, Mme B n'a pas pu s'y rendre, son train ayant été annulé. Cette absence n'a pas permis aux responsables pédagogiques de cette formation de compléter son processus de sélection et d'examiner sa candidature dans les mêmes conditions que celle des autres candidats. Par suite, et alors que l'administration ne peut être tenue pour responsable de l'absence de la requérante à cet entretien, et n'est pas dans l'obligation de proposer une solution alternative au présentiel aux candidats, la présidente de l'université de Franche-Comté a pu légalement rejeter sa candidature aux motifs qu'elle ne s'était pas présentée à l'entretien de présélection et que la capacité d'accueil du master était limitée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université de Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Diebold, première conseillère faisant fonction de présidente,

- Mme Goyer-Tholon, conseillère,

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

L. KieferLa première conseillère faisant fonction de présidente,

N. Diebold

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière