Legislator Jurisprudence & Législation
2201255 Généré par l'IA

Visa Refusal Mootness and Legal Costs Award

Numéro de cause 2201255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who was initially refused a long-stay visa for family reunification despite an authorization granted to his spouse, sought judicial review of the refusal decision and the subsequent rejection of his administrative appeal, arguing lack of proper motivation and violation of human rights conventions. The administrative tribunal determined that the matter was moot because the Ministry of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, which was granted on July 6, 2022, thus rendering the claims for annulment and injunction without object, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs under the provisions governing legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Mootness and Legal Costs Award: The administrative tribunal determined that the matter was moot because the Ministry of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, which was granted on July 6, 2022, thus rendering the claims for annulment and injunction without object, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs under the provisions governing legal aid.

Mots-clés

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visa regroupement familial frais d'assistance judiciaire frais administratifs droit à un défenseur renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited alongside Article 37 of the 1991 law as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, given the client benefited from full legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, given the client benefited from full legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited alongside Article 37 of the 1991 law as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. E B et Mme C A F épouse B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, au regard du droit au regroupement familial ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. B.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, produite par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 7 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, auprès des autorités consulaires à Casablanca, en se prévalant de l'autorisation de regroupement familial délivrée, à son bénéfice, par le préfet de l'Hérault à son épouse, Mme A F épouse B le 10 novembre 2020. Par une décision en date du 7 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 décembre 2021, dont M. et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le ministre de l'intérieur après l'audience, qu'un visa de long séjour a été délivré à M. B le 6 juillet 2022. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Baudard, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me Baudard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C A F épouse B, à Me Baudard et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Sarda, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.

La rapporteure,

S. D

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201255