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2201254 Généré par l'IA

Case Concerning Repayment of Wine Promotion Advance and Associated Surcharge

Numéro de cause 2201254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative decision ordering the repayment, with a 10% increase, of an advance received for wine promotion aid, arguing the decision was untimely notified, issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, barred by prescription, violated legitimate expectation, and was illegal due to an unfounded surcharge or factual/legal errors in the amount claimed. The court dismissed the petition as inadmissible because the administrative appeal period, which began upon notification of the decision on September 25, 2020, had expired by the time the request was filed on March 17, 2021, regardless of a later alleged notification, and the claimant failed to show any prior administrative appeal had been filed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 421-5 du code de justice administrative; Case Concerning Repayment of Wine Promotion Advance and Associated Surcharge: The court dismissed the petition as inadmissible because the administrative appeal period, which began upon notification of the decision on September 25, 2020, had expired by the time the request was filed on March 17, 2021, regardless of a later alleged notification, and the claimant failed to show any prior administrative appeal had been filed.

Mots-clés

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notification de la décision décisions en matière de promotion erreur administrative opposition tardive avance de frais impayée cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Vignobles et Terroirs de France est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the rejection of costs application, which is implicitly confirmed by the rejection of the request in Article 1.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for declaring the claim inadmissible due to untimeliness (the main ground for rejection).

Article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for declaring the claim inadmissible due to untimeliness (the main ground for rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 avril 2022, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête, enregistrée le 17 mars 2021 et complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2021, présentée pour la société à responsabilité limitée Vignobles et Terroirs de France.

Par cette requête et ce mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 au greffe du tribunal, la société Vignobles et Terroirs de France, représentée par Me Gouzy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020, valant titre exécutoire, par laquelle la directrice générale de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis à sa charge le reversement d'une avance d'un montant majoré de 5 782,93 euros, perçue au titre d'une aide à la promotion des vins vers les pays tiers ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ;

3°) d'enjoindre à la directrice générale de FranceAgriMer de procéder au réexamen de sa demande d'aide agricole dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;

4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision litigieuse n'a été portée à sa connaissance que le 10 février 2021 ;

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la prescription de l'action en reversement de l'avance est acquise ;

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe de confiance légitime ;

- elle est illégale dès lors que la majoration du montant de l'avance à restituer n'est pas fondée ;

- elle est illégale dès lors que le montant de l'aide retenu par FranceAgriMer procède d'erreurs de fait et de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- subsidiairement, les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 septembre 2020, valant titre exécutoire, la directrice générale de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis à la charge de la société Vignobles et Terroirs de France la somme de 5 782,93 euros, correspondant au montant d'une partie de l'avance, majorée de 10 %, perçue par cette société au titre d'une aide de l'Union européenne relative à la promotion des vins vers les pays tiers. La société Vignobles et Terroirs de France demande au tribunal d'annuler cette décision valant titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la décision litigieuse - laquelle comporte la mention des voies et délais de recours - a été notifié à la société Vignobles et Terroirs de France le 25 septembre 2020, ainsi qu'en atteste la signature du mandataire de cette société figurant sur l'avis de réception postal produit par FranceAgriMer. La circonstance alléguée que cette décision aurait été de nouveau portée à la connaissance de la société requérante le 10 février 2021 n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et alors que la société Vignobles et Terroirs de France n'établit ni même n'allègue avoir formé un recours gracieux à l'encontre de la décision litigieuse, la présente requête, enregistrée le 17 mars 2021 au greffe du tribunal initialement saisi, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Vignobles et Terroirs de France doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Vignobles et Terroirs de France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Vignobles et Terroirs de France et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. MOURETLe président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.