Legislator Jurisprudence & Législation
2201253 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit Rejection)

Numéro de cause 2201253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant requested the annulment of an implicit rejection of her application for a residence permit based on private and family life, which occurred after the administrative authority failed to respond within the statutory four-month period, and the applicant subsequently requested the grounds for this rejection, which were also not provided within the mandated one-month period. The Tribunal found that the implicit rejection was illegal due to the failure to communicate the grounds upon request, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the authority to re-examine the applicant's situation within three months and issue a temporary receipt in the interim, while also awarding the applicant's counsel costs under relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit Rejection): The Tribunal found that the implicit rejection was illegal due to the failure to communicate the grounds upon request, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the authority to re-examine the applicant's situation within three months and issue a temporary receipt in the interim, while also awarding the applicant's counsel costs under relevant legal provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité motifs légaux retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 25 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012,

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,

- et les observations de Me Traversini, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante philippine née le 4 janvier 1973, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande reçue en préfecture le 25 juin 2021. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande de titre de séjour le 25 juin 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, Mme A a demandé au préfet, par lettre reçue le 25 novembre 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à Mme C. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac, avocate de Mme C d'une somme de 900 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C reçue le 25 juin 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Almairac en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

M. Soli, premier conseiller,

Mme Kolf, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

signé

S. Kolf

La présidente,

signé

V. Chevalier-AubertLa greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,