Legislator Jurisprudence & Législation
2201252 Généré par l'IA

Employee Reassignment and Loss of Meal Compensation Allowance

Numéro de cause 2201252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a reassignment decision from 2021 and the subsequent rejection of her administrative appeal from 2021, primarily because the reassignment resulted in the loss of her meal compensation allowance. The court rejected the claim that the initial decision was insufficiently motivated, finding it not to be an unfavorable administrative act under the relevant law, and dismissed the argument regarding an error of law, noting that the prior job change in 1993, under specific internal regulations, already provided grounds for losing the allowance irrespective of the later reassignment. Furthermore, the court found that the claim based on a 2015 circular was inapplicable due to the timeframe and that the new remuneration was demonstrably higher than the previous salary including the allowance, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Reassignment and Loss of Meal Compensation Allowance: The court rejected the claim that the initial decision was insufficiently motivated, finding it not to be an unfavorable administrative act under the relevant law, and dismissed the argument regarding an error of law, noting that the prior job change in 1993, under specific internal regulations, already provided grounds for losing the allowance irrespective of the later reassignment. Furthermore, the court found that the claim based on a 2015 circular was inapplicable due to the timeframe and that the new remuneration was demonstrably higher than the previous salary including the allowance, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
rétrocession de créance conversion d'emploi adaptation des rémunérations salaire déterminant licenciement administratif détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the claim in the operative part of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the operative part rejects all conclusions, including those related to litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 12 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Enard-Basire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Lille Nord Pas-de-Calais a procédé à son reclassement par tableau d'avancement en tant que ce reclassement n'intègre pas l'indemnité compensatrice de repas ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général du CROUS Lille Nord Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au CROUS Lille Nord Pas-de-Calais de procéder au versement rétroactif de l'indemnité compensatrice de repas dont elle a été privée ;

4°) de condamner le CROUS Lille Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 22 décembre 2021 est insuffisamment motivée ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles méconnaissent l'article 3 de la décision 93/3 CNO/PO du 28 juin 1993 ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation dans l'application de la circulaire CNOUS n°12 du 23 novembre 2015 relative à la gestion de l'indemnité compensatrice de repas (ICR) dans le cadre du dispositif de revalorisation des carrières des personnels ouvriers (2015-2018).

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le CROUS Lille Nord Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 modifiée portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires ;

- la décision du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 28 juin 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baillard,

- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B exerce en tant qu'agent de service au sein du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Lille Nord Pas de Calais depuis le 9 septembre 1978. Par une décision du 2 juin 2021, le directeur général du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais a reclassé Mme B, par tableau d'avancement, de l'échelon 12 de l'échelle 4 du grade des " agents spécialistes " à l'échelon 10 de l'échelle 5 bis du même grade. Cette décision ayant eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice de l'indemnité compensatrice de repas dont Mme B bénéficiait jusqu'alors, cette dernière a présenté un recours gracieux contre cette décision dans cette mesure, lequel a été rejeté le 22 décembre 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 en tant qu'elle entraîne la perte du bénéfice de l'indemnité compensatrice de repas ainsi que de celle du 22 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".

3. La décision du 2 juin 2021 portant reclassement de Mme B ne revêt pas de caractère défavorable et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme étant inopérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 22 de la décision du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 relative aux dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires dans sa rédaction applicable au litige : " Les agents du réseau des œuvres universitaires et scolaires, promus ou recrutés pour exercer des métiers relevant des échelles 5, 6, 7 et 8 sont classés dans leur nouvelle échelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne échelle. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de cette ancienne échelle lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur classement à l'échelon de leur nouvelle échelle est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur échelle d'origine. ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la décision 93/3 CNO/PO du 28 juin 1993 relative à l'indemnité compensatrice de repas : " tout changement d'emploi ou de fonction ainsi que toute mutation externe au Crous, à l'initiative de l'intéressé, entraine automatiquement la perte du bénéfice de cette indemnité, de même que toute requalification à un emploi supérieur ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'un reclassement par tableau d'avancement, de l'échelon 12 de l'échelle 4 de son grade à l'échelon 10 de l'échelle 5 bis du même grade. Mme B, qui ne conteste pas que ce reclassement a été réalisé conformément aux dispositions de l'article 22 de la décision du 20 août 1987 précitées, soutient qu'il a eu pour effet d'entraîner pour elle la perte du bénéfice de l'indemnité compensatrice de repas qu'elle percevait antérieurement. Toutefois, outre le fait qu'aucune disposition de la décision du 20 août 1987 ne prévoit le maintien de cette indemnité pour les agents promus à une échelle supérieure, en tout état de cause, Mme B a fait l'objet en août 1993 d'un changement d'emploi, passant du groupe 1 des agents de service au groupe 2 des agents polyvalents, de telle sorte que, en application de l'article 3 de la décision 93/3 CNO/PO du 28 juin 1993, la requérante n'était plus fondée à percevoir l'indemnité compensatrice de repas quand bien même ce changement d'emploi ne serait pas intervenu à son initiative. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur de droit.

6. En dernier lieu, Mme B se prévaut de la circulaire CNOUS n°12 du 23 novembre 2015 relative à la gestion de l'indemnité compensatrice de repas (ICR) dans le cadre du dispositif de revalorisation des carrières des personnels ouvriers (2015-2018), laquelle dispose notamment que le reclassement de l'agent doit lui permettre de percevoir " un salaire égal ou immédiatement supérieur à leur salaire précédant intégrant l'ICR ". Toutefois, d'une part, il résulte des termes mêmes de l'intitulé de cette circulaire qu'elle n'est relative qu'au dispositif de revalorisation des carrières des personnels ouvriers mis en œuvre sur la période 2015-2018, alors que la décision de reclassement en litige est intervenue en 2021, soit après la période d'application de cette circulaire. D'autre part, et en tout état de cause, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, que le reclassement dont a fait l'objet Mme B lui a permis de percevoir une rémunération brute mensuelle d'un montant supérieur à celle précédemment perçue et intégrant l'indemnité compensatrice de repas. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CROUS Lille Nord Pas-de-Calais, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur général du CROUS Lille Nord Pas-de-Calais en tant qu'elle entraîne pour elle la perte du bénéfice de l'indemnité compensatrice de repas, ni de celle du 22 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au CROUS Lille Nord Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Baillard, président,

- Mme Leclère, première conseillère,

- M. Horn, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

B. BAILLARD

L'assesseure la plus ancienne

Signé

M. LECLÈRE

La greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière