Legislator Jurisprudence & Législation
2201251 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings Following Expulsion Order Rescission

Numéro de cause 2201251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order that refused a residence permit, mandated departure from French territory, and fixed a destination country, arguing the decision was factually flawed, a manifest error in appreciation concerning the right to private and family life, and contrary to relevant immigration codes. The administrative court noted that the applicant formally and unconditionally withdrew their request after the prefect had already rescinded the expulsion order, leading the court to grant the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings Following Expulsion Order Rescission: The administrative court noted that the applicant formally and unconditionally withdrew their request after the prefect had already rescinded the expulsion order, leading the court to grant the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers procédure en annulation autorisations de séjour droit à la résolution du contrat contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 29 mars et 24 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Cohen Drai, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle présente des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation administrative ;

- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que son titre de séjour actuel n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2022 et ne pourra être renouvelé au 1er janvier 2023 ; en outre, il n'ouvre pas les mêmes droits qu'un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2022 et le 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'elle dispose d'un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire a été retirée par arrêté du 22 juin 2022.

Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, Mme C déclare se désister de la présente instance.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 27 juin 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2003, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201251 de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme B, magistrate honoraire,

Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

C. B

La présidente,

F. HÉRY

Le greffier,

B. ROETS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

la greffière en chef,

ou par délégation, le greffier,