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2201250 Généré par l'IA

Remission of Social Benefit Overpayment Denied Due to Concealed Parental Support

Numéro de cause 2201250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul the rejection of a social benefit overpayment remission, where the claimant failed to declare parental financial support received throughout 2016, despite claiming ignorance of the declaration obligation and current financial precarity. The court reasoned that while it can review the merits of remission based on the debtor's current precariousness and good faith, the law bars remission when the overpayment stems from fraudulent maneuver or a false declaration, which includes omissions demonstrating a will to conceal or a failure to meet reporting obligations; the claimant's omission regarding funds he admitted declaring to tax authorities as maintenance, even if used to purchase a vehicle, constituted a breach of declaration obligations, thus precluding the remission sought, regardless of his present situation.

Regeste Legislator

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article R. 222-19 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Remission of Social Benefit Overpayment Denied Due to Concealed Parental Support: The court reasoned that while it can review the merits of remission based on the debtor's current precariousness and good faith, the law bars remission when the overpayment stems from fraudulent maneuver or a false declaration, which includes omissions demonstrating a will to conceal or a failure to meet reporting obligations; the claimant's omission regarding funds he admitted declaring to tax authorities as maintenance, even if used to purchase a vehicle, constituted a breach of declaration obligations, thus precluding the remission sought, regardless of his present situation.

Mots-clés

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remise d'impôt soutien financier perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage fausse déclaration obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021 du président du conseil départemental du Nord rejetant sa demande de remise de d'indu de revenu de solidarité active.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas fondée dès lors qu'il ignorait être tenu de déclarer les sommes d'argent en cause et alors que la perception du revenu de solidarité active demeurait indispensable pour subvenir à ses besoins quotidiens ;

- sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser l'indu réclamé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'indu réclamé à M. A est fondé ;

- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de dette dès lors que M. A ne se trouvait pas dans une situation de précarité au moment où il a formulé cette demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de M. A un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 4 575,99 euros. Le département du Nord, le 2 juin 2021, a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 3 244,61 euros. Par décision du 20 décembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse de cette somme présentée par M. A. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de cette décision et la remise de l'indu de RSA d'un montant de 3 244,61 euros mis à sa charge.

2. Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant la remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles font toutefois obstacle au prononcé d'une telle remise gracieuse, quelle que soit la précarité de la situation de l'intéressé, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. En l'espèce, M. A soutient qu'il ignorait que les sommes d'argent que lui versaient ses parents chaque mois tout au long de l'année 2016, pour un montant total de 5 000 euros, devaient être déclarées à la caisse d'allocations familiales du Nord dès lors qu'elles avaient pour objet de financer l'achat d'un véhicule, et non de subvenir à ses besoins quotidiens pour lesquels la perception du RSA demeurait indispensable. Toutefois, s'il lui était loisible d'utiliser cette somme pour financer l'acquisition d'un véhicule, sans que soit contestée l'utilité d'une telle acquisition, notamment pour chercher un travail, cet emploi de cette ressource, qu'il a lui-même déclarée à l'administration fiscale comme une pension alimentaire, comme il l'admet dans ses écritures, ne le dispensait pas de la déclarer, comme l'y incitait le formulaire de déclaration de ressources. Cette omission de déclaration, pour quatre déclarations trimestrielles, caractérise un manquement aux obligations déclaratives.

5. Il résulte de ce qui précède que les omissions déclaratives commises par M. A font obstacle à ce que lui soit accordée la remise d'indu de RSA qu'il sollicite, en dépit de la précarité éventuelle de sa situation actuelle. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Riou, président-rapporteur.

M. Fougères, premier conseiller.

Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le président-rapporteur,

signé

J.-M. Riou

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre

du tableau

signé

V. Fougères

La greffière,

signé

I.Baudry

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,