MaPrimeRénov Subsidy Refusal Upheld Due to Excessive Cumulative Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the implicit rejection by the national housing agency of their administrative appeal contesting the agency's refusal to grant a "MaPrimeRénov" subsidy for exterior wall insulation work costing 1,500 euros. The court upheld the agency's refusal, reasoning that the applicant had already received 6,566.40 euros in energy saving certificate premiums, which, when combined with the solicited subsidy, would exceed the total eligible expense amount, violating the regulatory ceiling stipulated in the decree governing the energy transition premium.
Regeste Legislator
Généré par l'IAV de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020, Article 1er; MaPrimeRénov Subsidy Refusal Upheld Due to Excessive Cumulative Aid: The court upheld the agency's refusal, reasoning that the applicant had already received 6,566.40 euros in energy saving certificate premiums, which, when combined with the solicited subsidy, would exceed the total eligible expense amount, violating the regulatory ceiling stipulated in the decree governing the energy transition premium.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the refusal of the subsidy because the total aid received, including energy certificate premiums, exceeded the eligible expenditure.
This article contains the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif formé le 4 août 2021 contre la décision de cette agence du 2 août 2021 ayant rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRénov ".
Il soutient qu'il n'a pas obtenu d'aide de la part de l'Anah pour les travaux prévus.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat représentée par Me Seban conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de moyens assortis d'argumentation juridique ;
- dès lors que l'aide sollicitée conduirait à ce que le montant de dépenses éligibles laissé à la charge du requérant serait inférieur à 60% du fait des certificats d'économies d'énergie obtenu, l'Anah devait refuser d'octroyer l'aide.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d'un immeuble situé à Saint-Etienne (Loire), M. B a fait une demande auprès de l'Agence nationale de l'habitat le 20 juin 2021 pour bénéficier d'une subvention en vue de réaliser des travaux tendant à l'isolation des murs extérieurs. Par une décision du 2 août 2021, l'Agence nationale pour l'habitat a rejeté cette demande. Le requérant a formé un recours préalable le 4 août 2021 enregistré le 6 août 2021. Une décision implicite de rejet est née le 6 octobre 2021 et une décision expresse de rejet a été notifiée au requérant le 1er février 2022.
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.
3. Il n'est pas contesté que le montant des travaux éligibles s'élevait à 1 500 euros et que le requérant a perçu 6 566,40 euros de primes au titre des certificats d'économies d'énergie. En vertu des dispositions du V de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020, le montant total d'aides perçues, y compris les aides au titre des certificats d'économie d'énergie, ne peut être supérieur au montant total de la dépense éligible. Alors que M. A B a perçu au titre de primes au titre des certificats d'économies d'énergie un montant supérieur aux dépenses éligibles, l'Anah est fondée à procéder refuser l'aide sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. A B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Duca, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le président,
M. Clément
L'assesseure la plus ancienne,
C. Rizzato
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,