Prefect v. Municipality Regarding Tacit Building Permit Issuance Over Defective Sanitation Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect challenged the tacit issuance of a building permit for a single-family home, arguing the application file was incomplete due to missing required documents regarding both thermal regulations and non-collective sanitation systems. The court dismissed the ground concerning thermal regulations, noting that specific national thermal compliance documentation is not required in Guadeloupe; however, the court found the file defective for not including the mandated certification of conformity for the proposed new non-collective sanitation system, as the project clearly required one, and the submitted documentation was insufficient for the authority to verify compliance. Consequently, the court suspended judgment to allow the municipality and the applicant a three-month period to seek regularization through a new permit to correct the identified omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-16 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 431-16 du code de l'urbanisme, Art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Art. d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme; Prefect v. Municipality Regarding Tacit Building Permit Issuance Over Defective Sanitation Documentation: The court dismissed the ground concerning thermal regulations, noting that specific national thermal compliance documentation is not required in Guadeloupe; however, the court found the file defective for not including the mandated certification of conformity for the proposed new non-collective sanitation system, as the project clearly required one, and the submitted documentation was insufficient for the authority to verify compliance. Consequently, the court suspended judgment to allow the municipality and the applicant a three-month period to seek regularization through a new permit to correct the identified omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core ground for deeming the initial building permit illegal was the incompleteness of the file based on article R. 431-16 d) of the urban planning code.
This article was cited as the legal basis for the court's decision to suspend the proceedings (sursis à statuer) to allow for regularization.
The specific subsection cited as the source of the defect that could potentially be regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 novembre 2022, le 21 novembre 2022 et le 23 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Lamentin a tacitement délivré à M. C A un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AV 521 située au lieu-dit Poirrier sur le territoire de la commune de Lamentin.
Il soutient que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance des dispositions du d) et du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
La procédure a été communiquée à la commune de Lamentin, qui n'a pas produit d'observations en défense.
La procédure a été communiquée à M. C A, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de retenir le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, de juger que cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un permis de construire et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il aura fixé pour cette régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2021, M. C A a déposé une demande de permis de construire pour la construction nouvelle d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AV 521, située au lieu-dit Poirrier sur le territoire de la commune de Lamentin. Le 4 mai 2022, le maire de la commune de Lamentin a informé le pétitionnaire que sa demande de permis de construire bénéficiait d'un accord tacite et, le 24 mai 2022, il a transmis cet acte au préfet de la Guadeloupe au titre du contrôle de légalité. Par un recours gracieux, reçu le 25 juillet 2021, le préfet de la Guadeloupe a demandé au maire de Lamentin de compléter le dossier déposé en lui fournissant certains documents. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par la présente requête le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Lamentin a délivré un permis de construire à M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; () ". Aux termes de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable et figurant dans la liste suivante : a) Bâtiments à usage d'habitation ; () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 191-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 122-25, R. 122-32 à R. 122-35, R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, R. 171-1 à R. 171-5, R. 171-11, R. 171-12, R. 172-2 à R. 172-4, R. 173-4 à R. 173-8 et R. 185-1 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. () ".
3. Il résulte de la lecture combinée de l'ensemble de ces dispositions que l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique par le maître de l'ouvrage résultant du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'est pas exigible lors du dépôt des demandes de permis de construire relatives à des travaux effectués dans des communes situées en Guadeloupe. En outre, l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation ayant été abrogé le 1er juillet 2021 par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, n'était pas applicable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire résultant du défaut de production des pièces citées au j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est inopérant et doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; () ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " () III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; () ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l'espèce, il ressort de la notice qui est jointe au dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit l'installation et la mise en service d'une fosse septique toutes eaux avec un dispositif d'épandage pour six personnes d'une capacité de 6 000 litres. En application des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, ce dispositif constitue une installation neuve d'assainissement non collectif pour un immeuble non raccordé au réseau public de collecte. Il s'ensuit que le dossier joint à la demande de permis de construire devait comprendre le document cité au d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. S'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif a également été jointe à la demande de permis de construire, ce seul document ne peut être considéré comme constituant l'attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif précitée. De plus, la date de dépôt de sa demande d'installation d'un dispositif d'assainissement collectif et du contrôle subséquent n'apparaissent pas sur le formulaire de demande joint à son dossier de demande de permis de construire et il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire n'a pas fourni les documents exigés par ce formulaire, notamment une photographie de la parcelle avec visualisation de la pente, alors que les termes mêmes de ce document précisent que tout dossier incomplet ne sera pas traité. Le maire n'étant pas, en l'absence de cette attestation, en possession des éléments permettant de s'assurer du respect, par le projet, des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire litigieux est incomplet et que le permis de construire accordé sur ce fondement est, par conséquent, illégal.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :
7. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
8. Le vice tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, qui affecte la légalité de cette autorisation, est susceptible d'être régularisé. Les parties ayant été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations par un courrier du 29 novembre 2022, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Lamentin et à M. A un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la délivrance d'un permis de régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le déféré du préfet de la Guadeloupe.
Article 2 : La commune de Lamentin et M. A devront justifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance éventuelle d'un permis de construire de régularisation, qu'il leur appartiendra en outre de notifier, sans délai, au préfet de la Guadeloupe, destiné à régulariser les vices relevés au points 6 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, à M. C A et à la commune de Lamentin.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,Le président,
SignéSigné
J. BS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
N°2201249