Petitioners' Request for Expert Determination on Municipal Works and Water Rights Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the designation of an expert to determine if municipal works around a pond—specifically the construction of a path and modifications to the overflow structure—constituted an illegal encroachment on their property and infringed upon their water rights, hindering agricultural use. The court dismissed the request, first rejecting the municipality's claim of jurisdictional incompetence regarding the path because the dispute concerned the works themselves, not the private pond. However, the court found the expertise was not useful under the administrative procedural code because the dispute over the path related to a rural path whose ownership challenges fall under judicial jurisdiction, and regarding the pond's overflow, the petitioners failed to produce proof overcoming evidence that the municipality owned the entire pond and its appurtenances since 1985.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 161-4 du même code, Article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime; Petitioners' Request for Expert Determination on Municipal Works and Water Rights Denied: The court dismissed the request, first rejecting the municipality's claim of jurisdictional incompetence regarding the path because the dispute concerned the works themselves, not the private pond. However, the court found the expertise was not useful under the administrative procedural code because the dispute over the path related to a rural path whose ownership challenges fall under judicial jurisdiction, and regarding the pond's overflow, the petitioners failed to produce proof overcoming evidence that the municipality owned the entire pond and its appurtenances since 1985.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article ordering the rejection of the request.
This article was cited in the request and implicitly used as the framework for the decision on the necessity of the requested expert examination, even though the request was ultimately rejected.
This article concerning the jurisdiction for disputes over rural paths was cited and considered in determining that part of the dispute falls outside administrative jurisdiction.
This article defining rural paths was cited and considered in the reasoning regarding the inadmissibility of part of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme C A et M. B A, représentés par Me Maret, demandent au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert aux fins de déterminer si les travaux entrepris par la commune de Meilhards sur l'étang jouxtant les parcelles dont Mme A est propriétaire sont constitutifs d'une emprise irrégulière ;
2°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- Mme A est propriétaire de parcelles faisant l'objet d'une exploitation agricole par son fils, M. A, qui jouxtent un étang appartenant à la commune de Meilhards ; au cours de l'année 2020, la commune a construit un chemin autour de l'étang qui empiète sur sa parcelle cadastrée section AE n° 45 et elle a installé des passerelles en bois sur pilotis ; ces installations entravent l'exploitation agricole de M. A, notamment pour l'abreuvement des bovins puisqu'ils n'ont plus accès à l'eau de l'étang ; elle a également constaté la présence d'une eau stagnante représentant un danger pour les bovins ; par ailleurs, le trop-plein de l'étang dont elle est propriétaire a été démonté, le seuil et les murs ont été bétonnés, les grilles ont été coupées et une passerelle en bois a été construite ; elle n'a donné aucune autorisation à la réalisation de ces travaux ;
- ces travaux, qui constituent une emprise irrégulière, portent atteinte à la propriété de Mme A ainsi qu'à son droit d'eau puisque M. A ne peut plus abreuver les bovins le long des berges de l'étang ;
- la désignation d'un expert est utile afin qu'il décrive les travaux et les ouvrages en cause ainsi que les responsabilités et les préjudices subséquents avant l'introduction d'une éventuelle action en responsabilité contre la commune de Meilhards.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Meilhards, représentée par Me Dias, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves, notamment s'agissant de l'engagement de sa responsabilité.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande des requérants dès lors que le plan d'eau lui appartenant fait partie de son domaine privé ;
- la désignation d'un expert n'est pas utile : son domaine privé n'a pas été borné ; l'intégralité du plan d'eau, y compris son déversoir, lui appartient contrairement à ce que soutient Mme A ; cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été porté atteinte à un droit d'eau dont elle serait débitrice à son égard ; enfin, les travaux qu'elle a réalisés n'empiètent pas sur la propriété de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception d'incompétence opposée en défense :
1. Si la commune de Meilhards fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige puisque l'étang, objet du litige, fait partie de son domaine privé, il résulte toutefois de l'instruction que Mme et M. A ne mettent pas en cause l'étang de Meilhards en lui-même mais les aménagements réalisés par la commune comprenant un chemin faisant le tour de l'étang ainsi qu'un moine remplaçant le trop-plein de l'étang. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence opposée par la commune de Meilhards en défense doit être écartée.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
4. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " Aux termes de l'article L. 161-4 du même code : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. "
5. Mme et M. A sollicitent la désignation d'un expert afin de déterminer si les travaux entrepris par la commune de Meilhards sur l'étang jouxtant les parcelles dont Mme A est propriétaire sont constitutifs d'une emprise irrégulière. Ils soutiennent qu'en construisant un chemin autour de l'étang de Meilhards, la commune de Meilhards a porté atteinte au droit de propriété de Mme A et que la commune de Meilhards a porté atteinte au droit d'eau de Mme A en édifiant un moine à la place du trop-plein dont elle soutient être la propriétaire.
6. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le chemin aménagé par la commune de Meilhards autour de l'étang dont elle est propriétaire serait affecté à l'intérêt général ou présenterait le caractère d'un ouvrage public. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, la partie du litige qui se réfère à l'aménagement de ce chemin, qui présente les caractéristiques d'un chemin rural, ne relève pas de la compétence des juridictions administratives.
7. D'autre part, si Mme A soutient être propriétaire du trop-plein de l'étang et produit, au soutien de ses allégations, une attestation rédigée par un notaire mentionnant qu'un titre de propriété de son père datant de 1958 concernerait cet ouvrage, elle ne produit cependant pas ce titre de propriété à l'instance. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que depuis 1985, la commune de Meilhards est devenue propriétaire de l'étang de Meilhards ainsi que de toutes ses aisances et dépendances " sans exception ni réserve ", ce qui comprend ainsi le trop-plein de l'étang. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par Mme et M. A sur cette partie du litige ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme et M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A et à la commune de Meilhards.
Limoges, le 23 novembre 202 Le juge des référés,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
S. CHATANDEAU
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