Taxpayer's Claim for Discharge from Joint and Several Tax Liability Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from joint and several liability for additional income tax assessments levied against her and her spouse for the years 2006 and 2007, arising from deemed distributions from a limited liability company, arguing that the solidarity did not extend to social contributions (which the court dismissed as moot since collections had ceased), that the debt was extinguished by her spouse's bankruptcy, that the assessment itself was unfounded, and that the joint liability violated her property rights under the ECHR. The court rejected all claims, ruling that the bankruptcy did not extinguish the tax debt, that the proceedings concerning discharge from joint liability were not the appropriate venue to contest the underlying tax assessment's merits, that joint and several liability for income tax is legally mandated for jointly assessed spouses, and that the claim of disproportionate burden violating the ECHR was inapplicable as it only concerned the scope of the payment obligation, concluding that since the couple maintained a common residence until after the discharge request was denied, the taxpayer was not entitled to the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761 du code de justice administrative, article 1691 bis du code général des impôts, article 6 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer's Claim for Discharge from Joint and Several Tax Liability Denied: The court rejected all claims, ruling that the bankruptcy did not extinguish the tax debt, that the proceedings concerning discharge from joint liability were not the appropriate venue to contest the underlying tax assessment's merits, that joint and several liability for income tax is legally mandated for jointly assessed spouses, and that the claim of disproportionate burden violating the ECHR was inapplicable as it only concerned the scope of the payment obligation, concluding that since the couple maintained a common residence until after the discharge request was denied, the taxpayer was not entitled to the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for denying the applicant's claim for reimbursement of costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, complétée par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, Mme C A demande au tribunal :
- la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, solidairement avec son époux, au titre des années 2006 et 2007,
- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la solidarité entre époux ne s'étend pas aux contributions sociales ;
- la dette fiscale a disparu, compte tenu de la liquidation judiciaire de M. B D ;
- eu égard à l'impossibilité de rechercher la solidarité sur des biens propres aux époux, l'administration viole l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal doit d'ailleurs saisir la cour européenne des droits de l'homme d'une question préjudicielle sur ce point ;
- l'administration n'a pas démontré l'appréhension des revenus qu'elle a regardés comme distribués par la société à responsabilité limitée (SARL) Crustadif ;
- la dette fiscale imposée par la solidarité est disproportionnée au regard de ses revenus ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, complété par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2022 et 2 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et au surplus non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Parisien,
-les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec M. D, son époux, au titre des années 2006 et 2007, résultant de l'imposition de revenus réputés distribués par la SARL Crustadif.
2. Il résulte de l'instruction, notamment des précisions figurant sur la décision statuant sur la réclamation préalable de l'intéressée, que le pôle de recouvrement spécialisé de la Lozère a procédé à la levée des poursuites qu'il avait initialement engagées à l'encontre de Mme A s'agissant des prélèvements sociaux des années 2006, 2007, 2008 et 2009. Par conséquent, les conclusions tendant à la décharge de son obligation solidaire de paiement desdits prélèvements sociaux sont sans objet et doivent être rejetées.
3. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux () sont tenus solidairement au paiement : 1° de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 () lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; () c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux () a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune () ". Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 6 du code général des impôts que lorsqu'ils sont soumis à imposition commune, les époux sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu et qu'à défaut de paiement spontané, l'administration peut poursuivre chacun des conjoints pour la totalité de l'impôt.
4. En premier lieu, les dettes fiscales pour lesquelles la responsabilité solidaire de Mme A est engagée ont trait à l'impôt sur le revenu et sont consécutives au contrôle de la société Crustadif, dont Mme A est associée. La circonstance que pour l'établissement des cotisations en litige, l'administration fiscale a fondé les rehaussements notifiés à la société sur l'article 109-1-1° du code général des impôts et considéré M. D comme le maître de l'affaire est sans incidence sur le droit pour l'administration de rechercher le paiement des cotisations en litige entre les mains de Mme A en sa qualité d'épouse de M. D. Si la requérante soutient que son époux n'aurait pas appréhendé les revenus à l'origine de l'imposition commune, dans un litige relatif à l'application du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui ne porte ni sur l'assiette ni au demeurant sur le recouvrement de l'imposition à l'origine de la demande de décharge de responsabilité solidaire, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur le bien-fondé de cette imposition. Les moyens soulevés par Mme A pour contester le bien-fondé de l'imposition à laquelle elle a été assujettie avec M. D ne peuvent par suite qu'être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, la circonstance que M. D, en sa qualité d'entrepreneur individuel pour l'exercice d'une activité de vente à domicile, a été placé en liquidation judiciaire, d'ailleurs postérieurement à la demande de décharge de responsabilité solidaire présentée par la requérante, n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer que la dette fiscale en cause serait éteinte.
6. En troisième lieu, sans qu'il soit besoin de saisir la cour européenne des droits de l'homme d'une question préjudicielle, doit également être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la responsabilité solidaire serait contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la protection de la propriété, dès lors que les litiges relatifs à la décharge de responsabilité solidaire ne concernent que la portée de l'obligation solidaire de paiement à laquelle sont tenus les époux.
7. En quatrième et dernier lieu, il est constant que les époux D ont indiqué dans leurs déclarations de revenus, y compris celle relative aux revenus de l'année 2016, déposée le 30 mai 2017, une adresse commune, lieu-dit La Vignette à Badaroux (Lozère), que M. D y était inscrit sur la liste électorale et qu'ils n'ont déposé des déclarations de revenus rectificatives séparées pour les années 2013 à 2016 qu'après que la demande de décharge de responsabilité solidaire de Mme A épouse D a été rejetée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale de Mme A, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A épouse D la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201248