Legislator Jurisprudence & Législation
2201248 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulled Due to Failure to Consider Asylum-Seeking Minor Child

Numéro de cause 2201248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Melun annulled an order requiring a foreign national to leave the territory because the administrative authority failed to consider that the applicant was the mother of a minor child whose own asylum application was still pending before the National Court for the Right to Asylum, constituting an error of law. The court reasoned that this omission violated the requirement to seriously examine the applicant's situation and implicitly recognized her right to remain due to her parental link with an asylum-seeking minor, thereby ordering the authority to re-examine the situation within one month and issue a temporary residence permit within fifteen days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Annulled Due to Failure to Consider Asylum-Seeking Minor Child: The court reasoned that this omission violated the requirement to seriously examine the applicant's situation and implicitly recognized her right to remain due to her parental link with an asylum-seeking minor, thereby ordering the authority to re-examine the situation within one month and issue a temporary residence permit within fifteen days.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour mineurs droits des réfugiés droit étranger autorisation de séjour obligation de résidence mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for ordering the administration to reconsider the situation.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes enfin de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
Article 1er
The operative decision to annul the administrative order of January 17, 2022.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative decision to annul the administrative order of January 17, 2022.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the error in applying the law concerning the applicant's right to remain on the territory.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for ordering the administration to reconsider the situation.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify granting a provisional residence permit following the annulment of the removal order.

Article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning concerning the issuance of a residence card to a recognized refugee.

Article L. 424-3 du même code

Cited in the reasoning concerning the issuance of a residence card to the parents of a recognized refugee minor.

Article 2

The operative decision to order the administrative review and grant a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.

Article 3

The operative decision ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, complétée le 12 mai 2022, Madame C A, représentée par Me Abdenour, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours qui suivront la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car elle omet de mentionner la situation de sa fille, dont la demande d'asile était toujours pendante à la date de cette décision, ainsi que d'une erreur de droit car elle disposait encore du droit de se maintenir sur le territoire, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Le 18 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 3ème chambre) en date du 29 septembre 2021 rejetant le recours formé le 5 juillet 2021 par Madame C A contre la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 février 2023, en présence de

Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne.

La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Madame C A, ressortissante ivoirienne née le 5 novembre 2021 à Mafa Mafou (Région des Lagunes), entrée en France le 2 février 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2021. Par une décision du 17 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 7 février 2022 elle a demandé l'annulation de cette décision. Madame A s'était toutefois présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne le 29 juin 2020 avec sa fille, née le 26 février 2020 à Paris. Elle avait déposé pour celle-ci une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision favorable de la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

3. A la date de la décision attaquée, la demande d'asile de la fille de la requérante était toujours en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile, ce que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait ignorer dès lors qu'elle avait délivré une attestation de demande d'asile commune à la requérante et à sa fille le 2 décembre 2020 et donc elle devait nécessairement tenir compte avant de prononcer la décision en litige.

4. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, sans erreur de droit, faire obligation à Madame A, en sa qualité de mère d'une personne demandant l'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite l'arrêté en date du 7 février 2022 ne pourra qu'être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction

5. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

6. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Aux termes enfin de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".

8. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de Madame A, de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'à ce réexamen.

Sur les frais du litige

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à Me Abdenour, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 7 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Madame A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Madame A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours, valable jusqu'à ce réexamen.

Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à Me Abdenour, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le magistrat désigné,

Signé : M. B

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa