Taxpayer Challenge to Audiovisual Contribution Based on Prior Exemption Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of the 2021 public audiovisual contribution, arguing for parity with a prior year's granted exemption due to persistent precarious financial circumstances. The court rejected the claim because a prior year's gratuitous remission has no bearing on the legality of the current year's tax assessment, and the taxpayer failed to contest that they did not meet the statutory criteria for automatic relief or exemption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1605 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Taxpayer Challenge to Audiovisual Contribution Based on Prior Exemption Rejected: The court rejected the claim because a prior year's gratuitous remission has no bearing on the legality of the current year's tax assessment, and the taxpayer failed to contest that they did not meet the statutory criteria for automatic relief or exemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
Cited as the basis for dispensing with the public reporting of the advocate-general's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public mise à sa charge au titre de l'année 2021.
Elle soutient que :
- elle a été exonérée en 2020 ;
- sa situation financière précaire n'a pas évolué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ;
- l'imposition est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts : " La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ".
2. A l'appui de sa requête, Mme C s'étonne seulement de ce qu'elle est imposée au titre de l'année 2021 alors qu'elle a bénéficié, au titre de l'année 2020, d'une remise gracieuse et que sa situation financière précaire n'a pas évolué.
3. Toutefois, la circonstance que Mme C a obtenu, en 2020, une remise gracieuse de la contribution à l'audiovisuel public demeure sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Il s'ensuit que la requête de Mme C, qui ne conteste pas qu'elle ne fait pas partie des personnes pouvant bénéficier d'un dégrèvement ou d'une exonération, doit être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. ALa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.