Family Reunification Annulment Moot Due to Subsequent Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative decision from December 2021 that rejected his family reunification request for his spouse and child, arguing the decision was issued by an incompetent authority and violated human rights obligations. The administrative court declared that the appellant's requests for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently granted his new family reunification application, filed based on a change of residence in January 2023, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the merits of the initial claim, while also rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Family Reunification Annulment Moot Due to Subsequent Approval: The administrative court declared that the appellant's requests for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently granted his new family reunification application, filed based on a change of residence in January 2023, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the merits of the initial claim, while also rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the subject matter had disappeared.
The court rejected the remainder of the applicant's conclusions.
The court decided not to order the State to pay a sum regarding the legal costs provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021, par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant au regroupement familial formulé au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'elle a fait droit à une nouvelle demande de regroupement familial formulée par M. A.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Duez-Gündel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en 2012 et bénéficie, depuis le 30 décembre 2013, de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant puis de salarié. Le 26 avril 2021, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils résidant en Guinée. Par un arrêté du 21 décembre 2021, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté en litige, M. A a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en se prévalant d'un changement de logement. Or il est constant que, par une décision du 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a fait droit à cette nouvelle demande. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
C. DUEZ-GÜNDEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,