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2201241 Généré par l'IA

Judicial Liquidator v. Municipality for Provisional Payment of Service Fees

Numéro de cause 2201241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The judicial liquidator for a company sought an emergency order compelling a municipality to pay a provisional sum of €5,166.22 as the outstanding balance for lock and metalwork services provided under a stadium rehabilitation contract. The court granted the provisional payment because the existence of the debt was not seriously contestable, primarily due to the municipality failing to respond to the claim and present a defense despite being duly notified, thus satisfying the requirement under the Administrative Justice Code that the obligation be established with sufficient certainty. The court rejected the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 541-1 du code de justice administrative; Judicial Liquidator v. Municipality for Provisional Payment of Service Fees: The court granted the provisional payment because the existence of the debt was not seriously contestable, primarily due to the municipality failing to respond to the claim and present a defense despite being duly notified, thus satisfying the requirement under the Administrative Justice Code that the obligation be established with sufficient certainty. The court rejected the related claim for legal costs.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire provision ad litem honoraires d'avocat contrat de prestation de services sécurité juridique frais de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the payment of the provisional sum based on the established procedure.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, implicitly confirming the scope of the decision.

R. 541-1 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis cited in the dispositive (Article 1) for granting the provisional sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Maître Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Métallerie 2000, demande au juge des référés :

1°) de condamner la commune de Capesterre de Marie-Galante, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 166,22 euros, au titre du solde du lot serrurerie du marché de réhabilitation du stade José Bade.

2°) de condamner la commune de Capesterre de Marie-Galante à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables, dans le cadre du marché de réhabilitation du stade José Bade.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Métallerie 2000 a réalisé des travaux de serrurerie, dans le cadre du marché de réhabilitation du stade José Bade, travaux dont la commune de Capesterre de Marie-Galante est le maître d'ouvrage. A ce titre, elle soutient que le solde dû est de 5 166,22 euros. Elle demande, à ce titre, à lui payer cette somme provisionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.

3. Il résulte de l'instruction que si, d'un côté, la requérante soutient que la commune de Capesterre de Marie-Galante ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, de l'autre, la commune, en dépit d'une mise en demeure de produire un mémoire en défense, n'a pas répliqué à cette affirmation, par ailleurs étayée par les pièces du dossier. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la requérante dans la mesure où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une garantie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Capesterre de Marie-Galante est condamnée à payer à Maître Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Métallerie 2000, la somme provisionnelle de 5 166,22 euros. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à sa demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Capesterre de Marie-Galante est condamnée à payer à Maître Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Métallerie 2000, la somme provisionnelle de 5 166,22 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Métallerie 2000, et à la commune de Capesterre de Marie-Galante.

Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 12 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la Greffière en chef,

Signé :

A. Cétol