Legislator Jurisprudence & Législation
2201241 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Against Tacit Building Permit Ruled Time-Barred

Numéro de cause 2201241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought the suspension of a tacit building permit for twelve villas and ten swimming pools, arguing non-compliance with urban planning regulations, including lack of consultation with the regional authority regarding access roads and violation of the Corsican development plan. The court rejected the Prefect's request for suspension, finding that the administrative appeal challenging the tacit permit, filed on October 12, 2022, was time-barred because the two-month statutory period, which began running upon the permit's acquisition and subsequent transmission on July 20, 2022, had expired, as a subsequent letter from the Prefect requesting minor corrections did not qualify as a valid step to interrupt the deadline for filing an appeal against the legality of the act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 423-50 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 423-7 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article R. 424-1 du code de l'urbanisme; Prefect's Appeal Against Tacit Building Permit Ruled Time-Barred: The court rejected the Prefect's request for suspension, finding that the administrative appeal challenging the tacit permit, filed on October 12, 2022, was time-barred because the two-month statutory period, which began running upon the permit's acquisition and subsequent transmission on July 20, 2022, had expired, as a subsequent letter from the Prefect requesting minor corrections did not qualify as a valid step to interrupt the deadline for filing an appeal against the legality of the act.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire délai légal urbanisme réglementation de la construction délai de suspension moment du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 423-50 du code de l'urbanisme
- le gestionnaire de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet, la collectivité de Corse devait être consultée en application de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was the basis for the cost claims made by the SARL Constructions Côte des Nacres, which were ultimately rejected.
article R. 423-7 du code de l'urbanisme
- la demande d'annulation est tardive dès lors qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de recours qui a couru à compter de l'accomplissement de la transmission prévue à l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ;
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
- il n'est pas justifié que la demande d'annulation ait fait l'objet des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
article L. 554-1 du code de justice administrative
2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.
article R. 424-1 du code de l'urbanisme
L'article R. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire tacite.
article L. 424-8 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté
This order rejects the administrative appeal (déféré) filed by the Prefect.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.

This order rejects the administrative appeal (déféré) filed by the Prefect.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Constructions Côte des Nacres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claims for costs brought by the SARL Constructions Côte des Nacres based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article was the legal basis cited by the Prefect to request the suspension of the building permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the cost claims made by the SARL Constructions Côte des Nacres, which were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Ghisonaccia sur la demande de la SARL Constructions Côte des Nacres en vue de l'édification de douze villas individuelles avec garages et dix piscines sur un terrain cadastré section C n° 3051 et autres situé lieudit Balconcello.

Il soutient que :

- le gestionnaire de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet, la collectivité de Corse devait être consultée en application de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du même code ;

- le permis méconnaît les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Corse approuvé par la délibération du 24 novembre 2015 de l'Assemblée de Corse dès lors que le terrain d'assiette du projet remplit les critères énoncés au point E.1.1 du règlement de ce document pour l'identification des espaces stratégiques agricoles ;

- la desserte du terrain ne remplit pas les conditions fixées à l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la SARL Constructions Côte des Nacres, représentée par Me Susini, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'annulation est tardive dès lors qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de recours qui a couru à compter de l'accomplissement de la transmission prévue à l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ;

- la demande du 28 juillet 2022 de communication de pièces complémentaires n'a pu proroger le délai de recours dès lors que le dossier transmis était complet ;

- il n'est pas justifié que la demande d'annulation ait fait l'objet des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune de Ghisonaccia qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2201242 tendant à l'annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Ghisonaccia.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse et de Me Stuart, substituant Me Susini, représentant la SARL Constructions Côte des Nacres.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de Ghisonaccia à la SARL Constructions Côte des Nacres pour l'édification de douze villas individuelles avec garages et dix piscines sur un terrain cadastré section C n° 3051 et autres situé lieudit Balconcello.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. L'article L. 2131-2, I, 6° du code général des collectivités territoriales dispose que les permis de construire délivrés par le maire sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. L'article R. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire tacite. Selon l'article L. 424-8 du même code, le permis de construire tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 423-7 : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis () est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande () au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. "

4. S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.

5. Lorsque la transmission de l'acte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception.

6. Le certificat de permis de construire tacite que le maire de Ghisonaccia a délivré le 12 juillet 2022 à la SARL Constructions Côte des Nacres a été transmis le 20 juillet 2022 au sous-préfet de l'arrondissement de Corte. Le préfet de la Haute-Corse a invité le maire, par courrier du 28 juillet 2022, à rectifier une erreur matérielle affectant ce certificat et à transmettre un document attestant que l'ensemble des parcelles destinées à accueillir les douze villas du projet est doté d'un accès au réseau routier conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune. Cette lettre du 28 juillet 2022 ne tend à se faire communiquer ni l'avis du service de la collectivité de Corse gestionnaire de la route départementale n° 144, ni la pièce justifiant que le maire a consulté cette collectivité en application des dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme. Il ne tend pas davantage au retrait du permis tacite. Ce courrier ne constitue dès lors ni une demande de transmission de documents nécessaires pour apprécier la légalité du permis de construire tacite, ni un recours gracieux contre ce permis tacite. Par suite, ce courrier n'a pu interrompre le délai de recours de deux mois qui avait commencé à courir le 20 juillet 2022. Il suit de là que la demande d'annulation du permis de construire tacite, enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 2022 sous le n° 2201242, est tardive et, par suite, irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de Ghisonaccia à la SARL Constructions Côte des Nacres doivent être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Constructions Côte des Nacres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Constructions Côte des Nacres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à la SARL Constructions Côte des Nacres.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 26 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI