Claimant's Residence Permit Application Receipt Renders Initial Refusal Annulment Moot, State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who alleged receiving an oral refusal on September 13, 2021, when attempting to file for a residence permit based on private and family life, sought annulment of that refusal and an order for the prefect to issue a residence permit or re-examine her situation. The court determined that the specific requests for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the claimant a receipt for a residence permit application, valid from September 2023 to March 2024. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the main conclusions, but ordered the State to pay the claimant's legal representative a sum of 700 euros under provisions concerning legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Residence Permit Application Receipt Renders Initial Refusal Annulment Moot, State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that the specific requests for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the claimant a receipt for a residence permit application, valid from September 2023 to March 2024. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the main conclusions, but ordered the State to pay the claimant's legal representative a sum of 700 euros under provisions concerning legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, in combination with L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par
Me Balima, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour opposée à l'oral le 13 septembre 2021 à la préfecture de la Guyane ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 septembre 2023 au 25 mars 2024 a été délivré à la requérante.
Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer.
Par une décision du 13 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1988 est entrée en France, selon ses déclarations, en 2016. Elle soutient s'être présentée en préfecture le 13 septembre 2021 afin d'y déposer un dossier de demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'être vu opposer un refus oral d'enregistrement de son dossier de la part d'un fonctionnaire de la préfecture. Par un courrier du 9 juin 2022, reçu par la préfecture le 14 juin 2022, elle a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produit par le préfet de la Guyane le 8 mars 2024, que ce dernier a délivré à
Mme B, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 26 septembre 2023 au 25 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 700 euros à
Me Balima, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 700 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N°2201239