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2201239 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Body: Professional Activity Allowance Overpayment Remission

Numéro de cause 2201239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a total remission of an overpayment of a professional activity allowance (€415.17), stemming from an allegedly unintentional omission of December 2019 income, arguing good faith despite the administrative body granting only a partial remission. The administrative court, exercising its full jurisdiction to assess social aid matters, reasoned that while the error was due to a declaration omission, the claimant failed to provide sufficient documentation regarding her financial charges to establish an inability to repay the remaining, reduced debt (€36.23), thus justifying the rejection of the request for total remission under the relevant social security code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Claimant v. Administrative Body: Professional Activity Allowance Overpayment Remission: The administrative court, exercising its full jurisdiction to assess social aid matters, reasoned that while the error was due to a declaration omission, the claimant failed to provide sufficient documentation regarding her financial charges to establish an inability to repay the remaining, reduced debt (€36.23), thus justifying the rejection of the request for total remission under the relevant social security code provisions.

Mots-clés

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allocation sociale remise de dette perception indue d'indemnités de chômage erreur administrative dispositions financières déduction des frais professionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article embodies the final ruling rejecting the applicant's request, based on the substantive grounds analyzed in the decision.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article governs the conditions for remission or reduction of undue payments of the activity bonus, which was the subject matter of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A C demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 415,17 euros.

Elle soutient que son omission déclarative de ses revenus de décembre 2019 était involontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 août 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a notifié à Mme A C un indu de prime d'activité pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, d'un montant de 415,17 euros. Par une décision du 9 novembre 2021, la CAF a accordé à Mme A C une remise partielle de sa dette et a laissé la somme de 207,59 à sa charge, ramenés à 36,23 euros compte tenu des retenues déjà effectuées. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. L'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C provient d'une omission déclarative de la part de la requérante. Si elle se prévaut de sa bonne foi, dès lors que son erreur serait imputable à la comptabilité de son employeur qui ne correspond pas aux années civiles, la requérante ne produit pas de pièces relatives à ses charges financières et ne permet pas au tribunal d'apprécier l'ensemble de sa situation financière, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser sa dette, qui ne s'élève plus qu'à 36,23 euros.

5. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C visant à ce que le tribunal lui accorde une remise totale de sa dette. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. BLa greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201239