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2201238 Généré par l'IA

Employee Reclassification and Unsubstantiated Claims Appeal

Numéro de cause 2201238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee contested her reclassification to a higher category following a promotion, which resulted in a lower index and associated treatment reduction, alongside claims for uncredited leave days on her time savings account (CET), non-payment of a specific bonus, and insufficient annual leave entitlement. The court rejected the claim regarding the index reduction, finding that her placement in the new position at a higher step, corresponding to the next immediately superior gross index as required by regulation for transfers from a category C equivalent, was lawful. Furthermore, the court declared the claims concerning the CET days, bonus, and annual leave inadmissible because the employee failed to regularize her filings by providing the contested administrative decisions within the specified timeframe after initial notification.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Reclassification and Unsubstantiated Claims Appeal: The court rejected the claim regarding the index reduction, finding that her placement in the new position at a higher step, corresponding to the next immediately superior gross index as required by regulation for transfers from a category C equivalent, was lawful. Furthermore, the court declared the claims concerning the CET days, bonus, and annual leave inadmissible because the employee failed to regularize her filings by providing the contested administrative decisions within the specified timeframe after initial notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
prime de salaire décisions en matière de promotion production de créance extourne notification de la décision changement d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim (the final decision on the merits).

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility for certain conclusions, which supports the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme A B conteste son abaissement d'échelon suite à son passage en catégorie B, le fait que les jours devant être crédités sur son CET ne l'ont pas été, le non-paiement de sa prime IFO et la circonstance qu'elle n'a pas obtenu le nombre de jours de congés normalement attribué au personnel de catégorie B.

Elle soutient que :

- son indice aurait dû être maintenu suite à son passage en catégorie B ;

- elle a demandé l'enregistrement de cinq jours sur son CET ;

- elle n'a pas touché la prime IFO à laquelle elle a droit en sa qualité d'officier ;

- elle devait bénéficier de 50 jours de congés en 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bastian, conseiller,

- et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé Mme B, agent pénitentiaire appartenant jusqu'alors au corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans le corps des personnels de commandement à compter du 1er janvier 2021. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 en tant qu'il a pour conséquence de diminuer l'indice déterminant le montant de son traitement, ainsi que des décisions par lesquelles l'administration n'a pas crédité le bon nombre de jours sur son CET, n'a pas versé la prime IFO à laquelle elle a droit et ne lui pas attribué le bon nombre de jours de congés.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 :

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. () "

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa nomination dans le corps des personnels de commandement, le 1er janvier 2021, Mme B était membre du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le grade de major, à l'échelon 2, soit un indice brut 596 et un indice majoré 502. Dès lors, en la nommant dans le corps des personnels de commandement au grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire à l'échelon 6, soit un indice brut 601 et un indice majoré 506, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a classée à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans son grade d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 en tant qu'il a pour conséquence de diminuer l'indice déterminant le montant de son traitement.

Sur les autres conclusions :

5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

6. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée par courrier du 4 mai 2022, réceptionnée par l'intéressée le 7 mai 2022, Mme B n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie des décisions qu'elle conteste. Mme B n'a ainsi pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé ses conclusions relatives aux jours placés sur son CET, à la prime IFO et au nombre de jours de congés annuels, lesquelles sont entachées d'irrecevabilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- Mme Bourjol, première conseillère,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. Bastian

Le président,

O. Di Candia

La greffière

L. Bourger

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.