OFII Contributions Timeliness of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of decisions by the National Immigration and Integration Office (OFII) imposing special and flat-rate contributions following the discovery of two undocumented foreign workers, or alternatively, a reduction of these amounts. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal to the administrative tribunal, filed on March 18, 2022, was submitted more than two months after the notification of the decision rejecting the administrative appeal on January 7, 2022, ruling that the statutory time limit for appeal began upon notification to the company's designated representative, regardless of when the company's manager personally became aware of the decision or subsequently changed legal counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; OFII Contributions Timeliness of Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal to the administrative tribunal, filed on March 18, 2022, was submitted more than two months after the notification of the decision rejecting the administrative appeal on January 7, 2022, ruling that the statutory time limit for appeal began upon notification to the company's designated representative, regardless of when the company's manager personally became aware of the decision or subsequently changed legal counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to declare the applicant's request inadmissible due to being filed after the statutory appeal deadline.
This article was cited in the final order regarding the rejection of the appellant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 8 avril, 23 septembre et 21 octobre 2022, la société AC Rénovation, représentée par Exilae avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ensemble la décision du 6 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que celui de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement au regard des frais réellement exposés pour procéder au réacheminement de l'étranger ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux personnes étrangères qu'elle a employées séjournaient de manière régulière en France ;
- ces deux personnes, membres de la famille du gérant de la société, n'ont pas exercé une activité salariée mais ont seulement apporté leur aide et n'ont perçu aucune rémunération de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme ayant été embauchées par la société ;
- sa requête est recevable dès lors que la décision rejetant son recours gracieux lui a été notifiée le 20 janvier 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 3 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en ce que celle-ci est irrecevable et mal fondée.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux courant contre la décision rejetant le recours gracieux de la société AC Rénovation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui
- et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société AC rénovation a fait l'objet, le 11 décembre 2020, d'un contrôle réalisé par les services de l'inspection du travail sur un chantier de construction de quatre bâtiments de logements collectifs à l'occasion duquel a été constatée la présence de deux personnes, ressortissantes tunisiennes, en situation de travail alors qu'elles étaient démunies de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 13 octobre 2021, le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société les sommes de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Le recours gracieux présenté par la société a été rejeté par une décision du 6 janvier 2022. La société requérante demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, dont il n'est pas contesté qu'elle mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à la société AC Rénovation au plus tard le 9 décembre 2021, date à laquelle le conseil de la requérante a saisi l'administration d'un recours gracieux. Ce recours gracieux a été rejeté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision en date du 6 janvier 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, notifiée au conseil de la requérante le 7 janvier 2022. Contrairement à ce que soutient la société AC Rénovation, la notification de cette décision au mandataire qu'elle avait désigné pour la représenter dans le cadre de son recours gracieux a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le gérant de la société n'ait eu connaissance de cette décision que le 20 janvier 2022 et que celui-ci ait ensuite désigné un nouvel avocat pour représenter la société dans le cadre du recours porté devant le tribunal administratif. Dès lors, la requête, enregistrée le 18 mars 2022, a été présentée plus de deux mois après la notification de la décision du 6 janvier 2022 et est ainsi irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société AC Rénovation doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AC Rénovation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AC rénovation et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
N. ZEUDMI SAHRAOUI
Le président,
Ph. NICOLETLa greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc