Legislator Jurisprudence & Législation
2201237 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld Against Tunisian National

Numéro de cause 2201237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and fixing his destination country, arguing that the signatory was not properly delegated, the decision lacked sufficient motivation, it did not fully examine his personal situation, and it involved a manifest error of assessment under the exceptional admission to stay provisions. The court rejected these arguments, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing his entry as a spouse of a national, prior refusals, and his current full-time employment as an electrician while noting that these factors did not justify administrative regularization, and crucially, that as a Tunisian national seeking a work-based permit, he could not rely on the general provisions of the Code governing exceptional admission to stay, as his situation was already governed by the specific Franco-Tunisian agreement on residence and work.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld Against Tunisian National: The court rejected these arguments, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing his entry as a spouse of a national, prior refusals, and his current full-time employment as an electrician while noting that these factors did not justify administrative regularization, and crucially, that as a Tunisian national seeking a work-based permit, he could not rely on the general provisions of the Code governing exceptional admission to stay, as his situation was already governed by the specific Franco-Tunisian agreement on residence and work.

Mots-clés

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autorisations de séjour entrée dans un pays qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the applicant's claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas été régulièrement délégué pour ce faire ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté attaqué ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1990, est entré en France en 2016, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint de Français. Sa demande de renouvellement de titre de séjour en cette qualité ayant été refusée, il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2020 portant également obligation de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle précise que l'intéressé est entré en France en mars 2016 sous couvert d'un visa de long séjour, rappelle l'ensemble des décisions de refus d'admission au séjour et d'éloignement dont il fait l'objet et mentionne qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'électricien à temps plein. Elle indique alors que ces circonstances ne justifient pas que le pouvoir de régularisation de l'administration soit mis en œuvre, alors que M. A, ressortissant tunisien, ne peut utilement solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, de sorte que sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen complet de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

5. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien.

6. M. A, qui se prévaut exclusivement de son insertion professionnelle depuis son arrivée en France, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son activité salariée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A.-C. CASTELLANI

La présidente,

Signé

A.-S. MACHLa greffière,

Signé

A. DEFORGE