Legislator Jurisprudence & Législation
2201236 Généré par l'IA

Driving License Invalidation and Point Deductions Challenge

Numéro de cause 2201236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision invalidating his driving license and the cancellation of point deductions based on arguments including lack of proper notification of point removals, the non-establishment of the facts underlying certain infractions, and the failure to credit a point recovery stage. The court rejected the claim regarding notification, holding that the final invalidation decision, which summarized prior removals, made them opposable even if individual notices were not proven received; regarding the infractions, the applicant failed to prove that his administrative claim against the associated fine, which would have invalidated the basis for the point removal, had been deemed admissible by the relevant authority; and finally, the court determined that the license invalidation notice was deemed duly notified before the applicant completed his recovery stage, rendering that stage ineffective for point restoration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; Driving License Invalidation and Point Deductions Challenge: The court rejected the claim regarding notification, holding that the final invalidation decision, which summarized prior removals, made them opposable even if individual notices were not proven received; regarding the infractions, the applicant failed to prove that his administrative claim against the associated fine, which would have invalidated the basis for the point removal, had been deemed admissible by the relevant authority; and finally, the court determined that the license invalidation notice was deemed duly notified before the applicant completed his recovery stage, rendering that stage ineffective for point restoration.

Mots-clés

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contestation de la radiation retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives notification de la décision violation des règles de la circulation procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par la Selarl Avocalex, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points visés par cette décision ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 1/02/2018, 17/05/2018 et 7/01/2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire ou non crédités à la suite du suivi d'un stage de récupération ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas établi qu'il a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article

L. 223-3 du code de la route ;

- il n'a pas reçu notification de son retrait de point dans les conditions prévues à l'article R. 223-4 du code de la route ;

- il a suivi un stage de récupération de points non pris en compte ;

- la réalité des infractions en cause n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :

1. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises les 19 juin 2021 et 20 juin 2021 :

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie () l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée () ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'apporte pas la preuve que sa réclamation en date du 4 mai 2022 portant sur les infractions susvisées a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires y afférents. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de ces infractions doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de prise en compte d'un stage de récupération de points :

4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. " Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

5. Si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu la décision " 48 SI " susvisée, il résulte de l'instruction, que cette décision d'invalidation du permis de conduire lui a été présentée, le 14 mars 2022, au dernier domicile connu de l'administration et figurant sur le certificat d'immatriculation de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au plus tard le 14 mars 2022, soit antérieurement au stage réalisé.

6. Il en résulte que le requérant n'était plus titulaire à cette date d'un permis de conduire valide. Dans ces conditions, le préfet du Var était tenu de rejeter la demande du requérant tendant à la reconstitution de points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation qu'il a suivi les 4 et 5 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte d'un stage de récupération suivi avant la notification de la décision " 48SI " doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A.CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00