Legislator Jurisprudence & Législation
2201236 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Withdrawal of Residence Permit Claim

Numéro de cause 2201236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from France, set a return country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing factual and legal errors regarding eligibility for the permit and a violation of the right to private and family life concerning the expulsion. However, the administrative court took note of the petitioner's subsequent, outright withdrawal of all primary claims after the prefect repealed the contested decision via a separate order, consequently rejecting the remaining requests, including the claim for legal costs under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Withdrawal of Residence Permit Claim: However, the administrative court took note of the petitioner's subsequent, outright withdrawal of all primary claims after the prefect repealed the contested decision via a separate order, consequently rejecting the remaining requests, including the claim for legal costs under the relevant provisions.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour droit de rétractation violation des charges d'autorisation droit de demeurer départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request for costs, although ultimately the claim for costs was rejected.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle est insuffisamment motivée ;
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's request for costs, although ultimately the claim for costs was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request for costs, although ultimately the claim for costs was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs, although ultimately the claim for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à l'effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- à titre principal, elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne démontre pas que les actes d'état civil qu'il a produits sont dépourvus d'authenticité et par conséquent il est établi qu'il remplissait, au moment de sa demande de titre, les conditions d'âge prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre subsidiaire, le signataire de l'arrêté est incompétent.

En ce qui concerne la décision d'éloignement :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- la décision méconnait l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet de la Haute-Saône fait valoir que, par un arrêté du 1er septembre 2022, il a abrogé l'arrêté attaqué. Dès lors le litige a perdu son objet.

Par un mémoire du 13 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses demandes principales et renoncer à toute action ayant le même objet. Il maintient toutefois ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Dravigny, pour M B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Saône à compter du 3 octobre 2019. Le 31 juillet 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. M. B, déclare se désister de ses demandes principales et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- Mme Besson, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

M. CLa présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière