State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in May 2019 due to overcrowding and having dependent children, sought €25,000 in damages from the State for the prefect's failure to rehouse them. The court ruled that the State's proven fault in failing to execute the decision within the six-month statutory period starting November 2019 engaged its liability for the resulting hardship in living conditions, but this liability ceased on July 4, 2022, as the claimant could no longer justify the regularity of their residence thereafter; consequently, the State was ordered to pay the claimant €3,250 for the established period of prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court ruled that the State's proven fault in failing to execute the decision within the six-month statutory period starting November 2019 engaged its liability for the resulting hardship in living conditions, but this liability ceased on July 4, 2022, as the claimant could no longer justify the regularity of their residence thereafter; consequently, the State was ordered to pay the claimant €3,250 for the established period of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay the applicant the sum of 3,250 euros.
Cited as the legal basis for the right to decent housing, informing the merits of the claim.
Cited as the basis for establishing the State's liability due to failure to execute the decision of the mediation commission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B D A, représentée par Me Mbeumen, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement.
Elle fait valoir que :
- la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 24 mai 2019 ;
- elle est mère de quatre enfants nés en 2011, 2013, 2016 et 2019 ;
- elle cohabite avec sa mère, son beau-père, ses trois frères, une cousine et sa fille ;
- elle est fondée à obtenir la somme de 25 000 euros.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 mai 2019, désigné Mme B D A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, elle a, par un courrier reçu le 30 novembre 2020, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 24 mai 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". La persistance de cette situation a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence à compter du 24 novembre 2019, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à partir du 4 juillet 2022 dès lors que l'intéressée ne justifie pas à compter de cette date de la régularité de son séjour, en dépit d'une mesure d'instruction du 28 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 3 250 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 3 250 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 3 250 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.