Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban for Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory within thirty days, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was based on a manifest error of assessment and the re-entry ban was disproportionate. The court rejected the claims, finding that the individual, who claimed entry in 2017 without substantive proof, failed to establish stable and significant ties to the territory, and while he had an indefinite contract since 2020, this was insufficient alone to demonstrate particular integration, thus the administrative decision was not vitiated by manifest error, and given the lack of proof of long-standing, stable ties, the one-year re-entry prohibition was not disproportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban for Foreign National: The court rejected the claims, finding that the individual, who claimed entry in 2017 without substantive proof, failed to establish stable and significant ties to the territory, and while he had an indefinite contract since 2020, this was insufficient alone to demonstrate particular integration, thus the administrative decision was not vitiated by manifest error, and given the lack of proof of long-standing, stable ties, the one-year re-entry prohibition was not disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request to annul the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La requête de M. B a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2017. Il a été interpellé le 15 mai 2022 par les services de gendarmerie de la ville de Charleville-Mézières. Par un arrêté du 15 mai 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare, sans l'établir, être entré en France en 2017. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il justifie d'une activité professionnelle, laquelle étant attestée par son contrat de travail à durée indéterminée conclu en septembre 2020, cette circonstance est insuffisante à elle seule pour caractériser une intégration particulière. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B, s'est fondé sur l'entrée récente de M. B en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et sur son comportement troublant l'ordre public. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le trouble à l'ordre public allégué par le préfet des Ardennes, il ressort des pièces du dossier que
M. B n'établit pas entretenir des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français et ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision est disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de
M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
A. CLa greffière,
Signé
K-A. CLEDELIN
N°2201233