Legislator Jurisprudence & Législation
2201232 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error Regarding Integration and Return Risk

Numéro de cause 2201232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Caen reviewed a request to annul an order requiring a Serbian national to leave French territory, which was based on the rejection of his application for a residence permit. The applicant argued the order constituted a manifest error of assessment due to his family and professional integration, and that the designated country of return posed a risk to his integrity. The court found that the applicant demonstrated significant professional experience in France over several years and was married to a resident permit holder, concluding that the prefect committed a manifest error of appreciation in issuing the expulsion order, thus leading to the annulment of both the obligation to leave and the designation of the country of return, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months while granting him a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error Regarding Integration and Return Risk: The applicant argued the order constituted a manifest error of assessment due to his family and professional integration, and that the designated country of return posed a risk to his integrity. The court found that the applicant demonstrated significant professional experience in France over several years and was married to a resident permit holder, concluding that the prefect committed a manifest error of appreciation in issuing the expulsion order, thus leading to the annulment of both the obligation to leave and the designation of the country of return, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months while granting him a provisional residence permit.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte rupture de ban erreur administrative autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is cited in the operative part of the decision to enjoin the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article is cited to justify the court's power to order a public body to take a new decision within a specified timeframe.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the legal basis for issuing a provisional residence permit following the annulment of an expulsion order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai, et des pièces complémentaires transmises le 30 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration familiale et professionnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi constitue un risque à son intégrité physique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant serbe né le 22 septembre 1992, a déclaré être entré en France le 1er novembre 2012. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. M. A fait valoir qu'il est marié depuis le 29 mai 2021 avec une ressortissante serbe établie en France et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 septembre 2023. Il dispose de fiches de paie de février 2013 à décembre 2014 en qualité de charpentier pour un salaire moyen mensuel oscillant entre 1 600 et 1 850 euros ainsi que des factures d'électricité. Il transmet également des fiches de paie de janvier à décembre 2015 en qualité de poseur de fenêtre, au sein de la même entreprise, pour un salaire mensuel d'environ 1 900 euros, ainsi que des avis d'imposition de 2015 et 2016, deux bulletins de paie pour l'année 2016 et des factures d'électricité pour l'année 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie transmis, et de la décision attaquée, que M. A a ensuite été employé en tant que menuisier du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020. M. A fournit en outre des fiches de paie mentionnant une entrée en service au 9 février 2021 en qualité de manœuvre et une promesse d'embauche du 21 juin 2021 en qualité de menuisier poseur de fenêtre. Dans ces conditions, malgré l'absence de justificatifs pour les années 2017 et 2018, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'une expérience professionnelle significative en France, où il a travaillé plusieurs années, et notamment depuis le 1er août 2019. Par ailleurs, bien que son mariage soit récent, M. A justifie vivre avec sa femme en France, laquelle est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en septembre 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 avril 2022 doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée.

Sur l'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Le présent jugement implique que le préfet du Calvados statue à nouveau sur la situation de M. A au vu des éléments nouveaux qui ont pu intervenir depuis la décision attaquée et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il est enjoint d'office au préfet du Calvados d'agir en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

C. C

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis