Legislator Jurisprudence & Législation
2201231 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Parental Rights of Foreign National

Numéro de cause 2201231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the prefect's order requiring a Brazilian national to leave French territory without delay, which also set the destination country and imposed a two-year re-entry ban, because the order contravened Article L. 611-3, 5° of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The reasoning was based on uncontested evidence demonstrating the applicant was the mother of a French minor child residing in France, effectively contributing to the child's maintenance and education since at least two years, thereby establishing a protective status against removal. Consequently, the court also ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, issue a provisional residence permit pending the new decision, and remove any related alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Parental Rights of Foreign National: 611-3, 5° of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The reasoning was based on uncontested evidence demonstrating the applicant was the mother of a French minor child residing in France, effectively contributing to the child's maintenance and education since at least two years, thereby establishing a protective status against removal. Consequently, the court also ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, issue a provisional residence permit pending the new decision, and remove any related alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour interdiction d'entrée décision étrangère droit d'asile congé parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the primary legal ground for annulling the obligation to leave the territory based on the applicant's status as a parent of a French minor.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the injunctions ordering the Préfet to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer, as the applicant was granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 septembre 2022 et le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de supprimer son signalement du système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense, à la bonne administration de la justice et du droit d'être entendu ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

- l'obligation de quitter de territoire français étant illégale, par voie d'exception, la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'obligation de quitter de territoire français étant illégale, par voie d'exception, la décision fixant le pays de destination est illégale ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision refusant un délai de départ volontaire étant illégale, par voie d'exception, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, est illégale ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 13 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante brésilienne, déclare être entrée sur le territoire français en 2005 puis en 2016. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, elle demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".

3. En l'espèce, Mme B se prévaut de sa qualité de mère d'un enfant français et justifie, par une attestation d'hébergement, résider en France. Il ressort des pièces du dossier qu'elle assume seule la charge de sa fille de nationalité française, scolarisée en France de 2018 à 2022. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressée pourvoit aux besoins liés à l'éducation de sa fille par la production de factures de fournitures scolaires, de frais de transport pour les années 2018, 2019 et 2021, des attestations d'assurance scolaire de 2018 à 2022 et de certificats de scolarité pour cette même période. De même, elle justifie subvenir aux besoins liés à la santé de sa fille par la production d'un certificat de vaccination, d'un justificatif d'examen médical et d'une attestation de prise en charge, par la sécurité sociale, de soins à destination de sa fille. Enfin, elle démontre effectuer des démarches administratives au profit de sa fille notamment en vue de la délivrance d'un document d'identité. Dans ces conditions, Mme B remplit les conditions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'être protégée contre une mesure d'éloignement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction

5. Eu égard à la nature des décisions annulées, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane, sur le même fondement, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais d'instance

6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marciguey, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marciguey d'une somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a obligé Mme A B à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l'effacement de

Mme B au système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à Me Marciguey une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, Me Marciguey, et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Marcisieux, conseillère,

Mme Topsi, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

M. TOPSI

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

S. PROSPER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR