Asylum Seeker's Challenge to Termination of Reception Conditions Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker requested the annulment of a decision that terminated his material reception conditions, asserting the decision was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated asylum law, and disregarded the best interests of his young child. The court rejected these claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by the applicant's refusal of a proposed accommodation, and that the termination was correctly based on the applicant leaving a proposed shelter, which falls under the provision allowing termination of benefits rather than refusal, while also determining that the applicant's stable accommodation with a friend satisfied the paramount interest of the child. Consequently, the court dismissed the request for annulment, injunction, and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Termination of Reception Conditions Dismissed: The court rejected these claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by the applicant's refusal of a proposed accommodation, and that the termination was correctly based on the applicant leaving a proposed shelter, which falls under the provision allowing termination of benefits rather than refusal, while also determining that the applicant's stable accommodation with a friend satisfied the paramount interest of the child. Consequently, the court dismissed the request for annulment, injunction, and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
Cited in the final orders as the basis for rejecting the request concerning costs.
Cited in the final orders as the basis for rejecting the request concerning costs (legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. E A, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 11 octobre 2021 dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'intégration et de l'immigration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 août 1994 et de nationalité malienne, déclare être entré sur le territoire français en 2021 accompagné de sa fille de trois ans et a déposé une demande d'asile le 9 septembre 2021. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil le jour même. Par une décision du 11 octobre 2021, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2021.
2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, produite à l'appui de son mémoire en défense, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à M. D C, directeur territorial à Montpellier, et signataire de la décision du 27 juillet 2021, à l'effet de signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montpellier telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision prononcée, à savoir que M. A a refusé l'hébergement proposé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " L'article L. 552-9 du même code précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. "
5. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'intégration et de l'immigration a proposé le 16 septembre 2021 à M. A et sa fille un hébergement situé à Lagrasse (Aude) et que le requérant l'a refusé ainsi qu'il en ressort du formulaire rempli par l'intéressé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A indique, dans son courrier du 27 septembre 2021, être hébergé par une amie de façon stable. S'il indique également dans ce même courrier qu'il accepterait tout nouvel hébergement proposé par l'OFII, peu importe le lieu, cette circonstance est sans influence sur l'examen de vulnérabilité de la situation réalisé par l'Office français de l'intégration et de l'immigration et le moyen tel que soulevé ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A et sa fille étaient hébergés chez une amie de façon stable permettant la scolarisation de l'enfant de M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, à Me Hosseini Nassab et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2024.
La greffière,
A. Junon