Legislator Jurisprudence & Législation
2201230 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Transport: Driving License Point Reinstatement Following Road Safety Course

Numéro de cause 2201230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing the partial reinstatement of driving license points following a road safety awareness course, arguing that the invalidation decision based on zero points had not been duly notified prior to the course. The court ruled in favor of the petitioner, reasoning that the administrative authority cannot refuse point reinstatement if the driver was not notified of the license invalidation resulting from the depletion of points before the completion of the course, and since the opposing authority failed to provide evidence of such prior notification, the refusal decision was annulled, and the responsible Minister was ordered to credit four points to the petitioner's license within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner v. Minister of Transport: Driving License Point Reinstatement Following Road Safety Course: The court ruled in favor of the petitioner, reasoning that the administrative authority cannot refuse point reinstatement if the driver was not notified of the license invalidation resulting from the depletion of points before the completion of the course, and since the opposing authority failed to provide evidence of such prior notification, the refusal decision was annulled, and the responsible Minister was ordered to credit four points to the petitioner's license within two months.

Mots-clés

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sécurité routière retrait de la concession conduite malgré retrait du permis sanction de la circulation routière ministre de l'intérieur notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary order to annul the challenged administrative decision.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to credit four points to the driving license, following the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the law concerning legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of fees to the lawyer under legal aid.

Article 4

This article rules on the rejection of the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a indiqué que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 5 et 6 août 2022 n'ouvrait pas droit à reconstitution partielle de points ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer son permis de conduire au terme du délai de suspension de son titre décidée par le jugement correctionnel du 16 juin 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat ou de son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que la décision d'invalidation de son permis de conduire, qui ne lui a pas été notifiée, lui est opposée par le préfet pour refuser d'en reconstituer partiellement le capital de points.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a adressée le 23 février 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a indiqué que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 5 et 6 août 2022 n'ouvrait pas droit à reconstitution partielle de points.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ". Aux termes du I de l'article L. 223-5 du même code : " En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du même code : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Enfin, selon l'article R. 223-8 de ce code : " II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. "

3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. En revanche, l'autorité administrative ne peut refuser de procéder à une telle reconstitution de points lorsque le conducteur n'a pas reçu notification de la décision du ministre avant d'avoir effectué son stage.

4. M. A soutient que c'est à tort que la décision d'invalidation de son permis de conduire, qui ne lui a pas été notifiée, lui est opposée par le préfet pour refuser d'en reconstituer partiellement le capital de points. Le préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas défendu dans la présente instance, n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'intéressé aurait régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. La mention d'une telle décision ne figure pas davantage sur le relevé d'information intégral du 16 juin 2022 communiqué par le requérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de procéder à la reconstitution partielle des points du capital du permis de conduire de M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 implique nécessairement que le permis de conduire de M. A soit crédité de quatre points, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Solinski, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Solinski de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de quatre points le permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement

Article 3 : L'Etat versera à Me Solinski une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Solinski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. C

La greffière,

Signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

H. MANNONI 23