Legislator Jurisprudence & Législation
2201229 Généré par l'IA

Social Housing Overpayment Remission Denial Due to Lack of Prior Administrative Decision

Numéro de cause 2201229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the remission of a social housing allowance overpayment of €2,543 for the period between March and December 2021, claiming ignorance of the debt's origin and an inability to repay due to good faith. The administrative court rejected the request as inadmissible because the litigant failed to produce any decision from the paying authority regarding a prior request for discretionary remission, which is a prerequisite for judicial review when the underlying debt validity is not contested and the relevant regulation allows for direct judicial appeal only following the authority's explicit or deemed rejection of the remission request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation; Social Housing Overpayment Remission Denial Due to Lack of Prior Administrative Decision: The administrative court rejected the request as inadmissible because the litigant failed to produce any decision from the paying authority regarding a prior request for discretionary remission, which is a prerequisite for judicial review when the underlying debt validity is not contested and the relevant regulation allows for direct judicial appeal only following the authority's explicit or deemed rejection of the remission request.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social remise de dette allocation sociale contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) made by Mme A.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

While cited in the reasoning to define the requirements for admissible requests, it was not explicitly cited in the dispositive orders to justify the rejection. The rejection was based on Article R. 825-3 CCH.

Article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation

The court relies on the procedural requirement outlined here (no prior administrative decision on the remission request) to declare the appeal inadmissible/reject the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 543 euros dont elle est redevable auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan au titre de la période comprise entre le

1er mars 2021 et le 31 décembre 2021.

Elle doit être regardée comme soutenant :

- qu'elle ne comprend pas l'origine de sa dette ;

- elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- Mme A n'est pas recevable à contester l'indu mis à sa charge dès lorsqu'elle n'a pas introduit de recours obligatoire à son encontre préalablement à l'introduction de sa requête ;

- la requérante ne l'a de surcroît pas saisie d'une demande de remise gracieuse ;

- cet indu est en tout état de cause fondé et résulte de ce que l'intéressée, qui a perçu l'ALS jusqu'au mois de décembre 2021 inclus, a quitté au mois de février 2021 son logement dont le bail est arrivé à échéance le 31 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 2 543 euros dont elle est redevable auprès de la CAF du Morbihan.

2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut utilement faire valoir à l'appui de sa demande de remise gracieuse que les motifs de l'indu mis à sa charge ne lui auraient pas été notifiés, ces motifs, résultant de la prise en compte de son déménagement au mois de mars 2021 et de son absence de droit à l'ALS en résultant, lui ayant en tout état de cause, et au surplus, été communiqués dans le cadre de la présente instance.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ".

6. En l'espèce, la requérante ne produit aucune décision par laquelle la CAF du Morbihan aurait statué sur une demande de sa part tendant à la remise gracieuse de sa dette, et ne verse par ailleurs aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait saisi la CAF en ce sens en dépit de la lettre du 20 avril 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire une copie de sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.